Décret n° 2019-993 du 26 septembre 2019 pris en application de l'ordonnance n° 2019-724 du 10 juillet 2019 relative à l'expérimentation de la dématérialisation des actes de l'état civil établis par le ministère des affaires étrangères

NOR : EAEF1917459D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/9/26/EAEF1917459D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/9/26/2019-993/jo/texte
JORF n°0226 du 28 septembre 2019
Texte n° 5

Version initiale


Publics concernés : particuliers ; procureurs de la République ; autorités chargées d'enregistrer les déclarations de nationalité française et de délivrer les certificats de nationalité française ; officiers de l'état civil ; services des archives ; notaires ; avocats ; administrations ; établissements publics, organismes ou caisses, personnes morales de droit privé, contrôlés par l'Etat ; toutes entités sollicitant un acte d'état civil.
Objet : création et mise en œuvre à titre expérimental d'un registre des actes de l'état civil électronique.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret crée un registre des actes de l'état civil électronique au sein duquel sont conservés les actes de l'état civil électroniques dans des conditions de sécurité leur conférant un caractère authentique. Il précise les conditions d'établissement et de mise à jour des actes sous format électronique, s'agissant notamment du recours à des procédés d'horodatages et de signature électroniques. Il crée les modalités de télétransmission des déclarations relatives à l'état civil ainsi que de publicité électronique vers les usagers des copies intégrales ou extraits d'actes électroniques. Il organise en outre les conditions de la vérification de l'authenticité des extraits d'actes et copies intégrales ainsi délivrées. Il prévoit les modalités de l'homologation du registre en tant que traitement automatisé des données. Il décrit enfin les conditions et critères de l'évaluation de l'expérimentation.
Références : le décret est pris pour l'application de l'ordonnance n° 2019-724 du 10 juillet 2019 relative à l'expérimentation de la dématérialisation des actes de l'état civil établis par le ministère des affaires étrangères. Il peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'Europe et des affaires étrangères,
Vu la Constitution, notamment son article 37-1 ;
Vu le code civil, notamment ses articles 34 et suivants et ses articles 1363 à 1371 ;
Vu l'ordonnance n° 2019-724 du 10 juillet 2019 relative à l'expérimentation de la dématérialisation des actes de l'état civil établis par le ministère des affaires étrangères ;
Vu le décret n° 2010-112 du 2 février 2010 pris pour l'application des articles 9, 10, 12 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives en ses articles 1er à 3 et 5 ;
Vu le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique ;
Vu l'avis du comité technique ministériel du ministère de l'Europe et des affaires étrangères en date des 5 et 6 juin 2019 ;
Vu l'avis de la Commission nationale informatique et libertés du 5 septembre 2019 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :


    • Les actes de l'état civil électroniques sont établis par les autorités diplomatiques et consulaires agissant en qualité d'officier de l'état civil et les officiers de l'état civil du service central d'état civil. Ces actes figurent sur support électronique à la suite les uns des autres et portent chacun un numéro d'ordre attribué suivant une série annuelle continue. Ils sont signés, horodatés, enregistrés dès leur établissement et conservés dans un système d'archivage sécurisé dénommé registre des actes de l'état civil électronique (RECE).
      Ce registre est hébergé dans des conditions garantissant l'intégrité, la confidentialité et la lisibilité des actes ainsi que la traçabilité des opérations portant sur l'enregistrement, la consultation, la migration, la suppression ou l'extraction des actes et de leurs données. Ces conditions sont définies par un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre des affaires étrangères.
      Les opérations ayant pour objet la conservation des actes de l'état civil électroniques ne retirent pas à ces actes leur nature d'original.
      Les conditions de tenue du registre permettent l'apposition par l'officier de l‘état civil, sans altération des données conservées, de mentions marginales postérieures à l'établissement de l'acte.


    • Le registre mentionné à l'article 1er et les données qui y figurent sont répliqués sur un site distant dans le respect de prescriptions techniques définies par un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre des affaires étrangères


    • L'exécution des opérations relatives au registre mentionné à l'article 1er de même que l'accès à ce registre requièrent une habilitation délivrée aux officiers de l'état civil territorialement compétents selon les modalités prévues par un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre des affaires étrangères.


    • La signature électronique des actes de l'état civil électroniques mentionnés à l'article 1er est conforme aux exigences du décret du 28 septembre 2017 susvisé.
      Les caractéristiques du certificat qualifié, du format de signature, du dispositif de création de la signature électronique et de la procédure de vérification de la signature sont précisées par un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre des affaires étrangères.


    • Lorsqu'elle est nécessaire à l'établissement des actes de l'état civil électroniques, la signature numérique des personnes autres que les officiers de l'état civil est constituée d'une signature manuscrite conservée sous forme numérique dans des conditions garantissant son intégrité.
      Les modalités d'application de ces dispositions, notamment les caractéristiques techniques de l'appareil destiné à recueillir cette signature, sont précisées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre des affaires étrangères.


    • Est mis à la disposition des usagers un téléservice servant aux déclarations et aux demandes de transcription ou d'établissement des actes de l'état civil électroniques. Ce téléservice permet la transmission électronique aux officiers de l'état civil d'un formulaire dématérialisé, accompagné des pièces électroniques ou numérisées requises pour l'établissement de cet acte.
      Les caractéristiques de ce téléservice et les modalités de la transmission sécurisée des demandes et des pièces requises sont prévues par un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre des affaires étrangères.


    • Lorsque l'officier de l'état civil estime que la numérisation ou la copie des pièces leur ferait perdre leurs caractéristiques d'authenticité ou de lisibilité, ces pièces sont conservées sous format papier.


    • Les copies intégrales et les extraits d'actes de l'état civil électroniques délivrés sur support électronique par les officiers de l'état civil du service central d'état civil ou par les autorités diplomatiques et consulaires sont signés à l'aide d'une signature électronique dans les mêmes conditions que celles définies par l'article 4.


    • Les modalités de transmission électronique des copies intégrales ou des extraits d'actes de l'état civil électroniques par les autorités diplomatiques et consulaires ou l'officier d'état civil du service central d'état civil aux usagers sur un espace personnel sécurisé sont fixées par un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre des affaires étrangères.


    • Un téléservice de vérification de l'authenticité des copies intégrales ou des extraits d'actes de l'état civil électroniques produits par les usagers sous forme papier à partir du document déposé dans leur espace personnel sécurisé est créé par le ministère des affaires étrangères. Les conditions d'accès à ce téléservice et ses modalités de fonctionnement dans des conditions permettant la protection des données personnelles de l'usager sont prévues par un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre des affaires étrangères.


    • Le registre mentionné à l'article 1er fait l'objet d'une homologation de sécurité par le secrétaire général du ministère des affaires étrangères, haut fonctionnaire de défense et de sécurité, en application des articles 3 et 5 du décret du 2 février 2010 susvisé et dans des conditions précisées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre des affaires étrangères.


    • I. - L'évaluation de l'expérimentation prévue par l'article 12 de l'ordonnance du 10 juillet 2019 susvisée a pour objet :
      1° D'apprécier la sécurisation et la simplification des démarches des usagers ainsi que l'impact sur les délais administratifs ;
      2° De mesurer ses effets sur les méthodes de travail ainsi que ses conséquences budgétaires.
      II. - L'évaluation sera conduite conjointement par le ministère des affaires étrangères et le ministère de la justice, avec le concours des services interministériels et agences compétents en matière de sécurité des systèmes d'informations et d'auditeurs indépendants.


    • La garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'Europe et des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 26 septembre 2019.


Edouard Philippe
Par le Premier ministre :


Le ministre de l'Europe et des affaires étrangères,
Jean-Yves Le Drian


La garde des sceaux, ministre de la justice,
Nicole Belloubet

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 243,1 Ko
Retourner en haut de la page