Article 2
Le montant total des frais de scolarité est fixé à 14 670 euros. Il est distinct des frais de trousseau et de pension.
Tout trimestre commencé est dû en totalité.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
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NOR : ARMH1923903A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2019/8/13/ARMH1923903A/jo/article_2
Texte n°2
Le montant total des frais de scolarité est fixé à 14 670 euros. Il est distinct des frais de trousseau et de pension.
Tout trimestre commencé est dû en totalité.
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