Arrêté du 23 juillet 2019 relatif aux différentes voies d'accès à la profession de professeur de danse en application de l'article L. 362-1 du code de l'éducation
Titre IER : CONDITIONS RELATIVES À L'OBTENTION DU DIPLÔME D'ÉTAT DE PROFESSEUR DE DANSE (Articles 1 à 24)
Chapitre IER : Obtention du diplôme dans le cadre de la formation initiale (Articles 3 à 17)
Section 1 : Examen d'aptitude technique (Articles 3 à 6)
Section 2 : Entrée en formation préparant à l'acquisition des unités d'enseignement (Articles 7 à 9)
Section 3 : Organisation de la formation préparant à l'acquisition des unités d'enseignement et modalités de délivrance du diplôme (Articles 10 à 17)
Chapitre II : Obtention de plein droit du diplôme d'Etat de professeur de danse par des artistes chorégraphiques (Articles 18 à 19)
Chapitre III : Obtention du diplôme d'Etat de professeur de danse par la validation des acquis de l'expérience (Articles 20 à 24)
Titre II : CONDITIONS REQUISES POUR LA RECONNAISSANCE DE L'ÉQUIVALENCE DE DIPLÔME OU DE SA DISPENSE (Article 25)
Titre III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ORGANISMES ASSURANT LA FORMATION AU DIPLÔME D'ÉTAT DE PROFESSEUR DE DANSE (Articles 26 à 32)
Titre IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES (Articles 33 à 36)
Article 9
La délivrance du livret de formation permet au candidat de postuler auprès d'un centre de formation habilité.
Nul ne peut être inscrit auprès d'un centre de formation s'il n'est détenteur d'un livret de formation.