Arrêté du 30 juillet 2019 pris en application de l'article R. 211-26 du code du tourisme

Version INITIALE

NOR : ECOI1917452A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2019/7/30/ECOI1917452A/jo/article_4

Texte n°30

Article 4


Le fonds de garantie est égal au tiers de l'exigence minimale de marge de solvabilité.
Ce fonds ne peut être inférieur à 3 700 000 euros. Ce montant en euros est révisable en fonction de l'indice européen des prix à la consommation publié par Eurostat pour l'ensemble des Etats membres. Il n'est pas révisé tant que la variation de l'indice depuis le 8 mai 2012 est inférieure à 5 %.