Article 8
L'épreuve écrite est notée de 0 à 20 et fait l'objet d'une double correction. A l'issue de l'épreuve d'admissibilité, le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats autorisés à prendre part à l'épreuve orale d'admission.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : JUST1920077A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2019/7/16/JUST1920077A/jo/article_8
Texte n°7
L'épreuve écrite est notée de 0 à 20 et fait l'objet d'une double correction. A l'issue de l'épreuve d'admissibilité, le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats autorisés à prendre part à l'épreuve orale d'admission.
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