Article 10
Toute demande de renouvellement d'agrément doit être adressée à l'autorité compétente définie à l'article 2 au plus tard six mois avant la date d'expiration de l'agrément en cours, dans les conditions prévues au présent décret.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : TRAT1902182D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/6/25/TRAT1902182D/jo/article_10
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/6/25/2019-640/jo/article_10
Texte n°28
Toute demande de renouvellement d'agrément doit être adressée à l'autorité compétente définie à l'article 2 au plus tard six mois avant la date d'expiration de l'agrément en cours, dans les conditions prévues au présent décret.
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