Décret n° 2019-234 du 27 mars 2019 modifiant certaines conditions de la disponibilité dans la fonction publique

Version INITIALE

NOR : CPAF1830784D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/3/27/CPAF1830784D/jo/article_9

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/3/27/2019-234/jo/article_9

Texte n°20

Décret n° 2019-234 du 27 mars 2019 modifiant certaines conditions de la disponibilité dans la fonction publique

Article 9


Le 2° de l'article 31 est remplacé par lesdispositions suivantes :
« 2° Pour convenances personnelles : la durée de la disponibilité ne peut, dans ce cas, excéder cinq années ; elle est renouvelable dans la limite d'une durée maximale de dix ans pour l'ensemble de la carrière, à la condition que l'intéressé, au plus tard au terme d'une période de cinq ans de disponibilité ait accompli, après avoir été réintégré, au moins dix-huit mois de services effectifs continus dans la fonction publique.
« Le cumul de la disponibilité prévue à l'article 33 avec une disponibilité pour convenances personnelles ne peut excéder une durée maximale de cinq ans lorsqu'il s'agit de la première période de disponibilité. »