Décret n° 2019-234 du 27 mars 2019 modifiant certaines conditions de la disponibilité dans la fonction publique

NOR : CPAF1830784D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/3/27/CPAF1830784D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/3/27/2019-234/jo/texte
JORF n°0074 du 28 mars 2019
Texte n° 20

ChronoLégi

Version initiale


Publics concernés : fonctionnaires des trois versants de la fonction publique.
Objet : mise en œuvre du maintien des droits à l'avancement du fonctionnaire exerçant une activité professionnelle au cours d'une disponibilité et modification du régime de la disponibilité pour convenances personnelles.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de la date de sa publication à l'exception :
- des dispositions relatives au maintien des droits à l'avancement au cours d'une disponibilité qui s'appliquent aux mises en disponibilité ou renouvellement de disponibilité prenant effet à compter du 7 septembre 2018 ;
- des dispositions relatives au régime de disponibilité sur demande des fonctionnaires de l'Etat soumis à un engagement de servir qui s'appliquent aux fonctionnaires titularisés depuis le 1er janvier 2018 ;
- des dispositions relatives à la période de mobilité en position de disponibilité dans le secteur privé des fonctionnaires de l'Etat soumis à un engagement de servir qui s'appliquent aux fonctionnaires titularisés depuis le 1er janvier 2019.
Notice : le décret modifie les décrets « positions » des trois versants de la fonction publique en vue de prévoir les modalités de prise en compte de l'activité professionnelle exercée par un fonctionnaire en disponibilité ainsi que la procédure lui permettant de bénéficier du maintien de ses droits à l'avancement. De plus, le décret allonge la durée initiale de la disponibilité pour convenances personnelles à cinq ans et instaure une obligation de retour dans l'administration d'au moins dix-huit mois continus pour le fonctionnaire souhaitant renouveler cette disponibilité au-delà d'une première période de cinq ans. Par ailleurs, le décret simplifie les règles de départ en disponibilité des fonctionnaires relevant de la fonction publique de l'Etat et soumis à un engagement à servir. Enfin, il modifie les dispositions du code de justice administrative et du décret n° 2008-15 du 4 janvier 2008 relatif à la mobilité et au détachement des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration afin de les mettre en cohérence avec l'article 51 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat tel que modifié par la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel.
Références : le décret et les textes qu'il modifie, dans leur rédaction issue de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'action et des comptes publics,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article R. 351-9 ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R.* 135-8 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions ;
Vu le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 modifié relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l'intégration ;
Vu le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, à l'intégration et à certaines modalités de mise à disposition ;
Vu le décret n° 2008-15 du 4 janvier 2008 modifié relatif à la mobilité et au détachement des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration ;
Vu l'avis du Conseil commun de la fonction publique en date du 12 novembre 2018 ;
Vu l'avis de la Commission supérieure du Conseil d'Etat en date du 3 décembre 2018 ;
Vu les avis du Conseil national d'évaluation des normes en date des 13 et 17 décembre 2018 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :


    • Au 8° de l'article 14, les mots : « les fonctions de membres du Gouvernement ou » sont supprimés.


    • Le b de l'article 44 est remplacé par les dispositions suivantes :
      « b) Pour convenances personnelles : la durée de la disponibilité ne peut, dans ce cas, excéder cinq années ; elle est renouvelable dans la limite d'une durée maximale de dix ans pour l'ensemble de la carrière, à la condition que l'intéressé, au plus tard au terme d'une période de cinq ans de disponibilité, ait accompli, après avoir été réintégré, au moins dix-huit mois de services effectifs continus dans la fonction publique.
      « Le cumul de la disponibilité prévue à l'article 46 avec une disponibilité pour convenances personnelles ne peut excéder une durée maximale de cinq ans lorsqu'il s'agit de la première période de disponibilité. »


    • Le second alinéa de l'article 45 est supprimé.


    • Le troisième alinéa de l'article 46 est supprimé.


    • Après l'article 48, sont insérés deux articles 48-1 et 48-2 ainsi rédigés :


      « Art. 48-1.-Le fonctionnaire qui, placé en disponibilité dans les conditions prévues par les articles 44,45,46 et au titre des 1° et 2° de l'article 47, exerce, durant cette période, une activité professionnelle conserve ses droits à l'avancement d'échelon et de grade dans la limite de cinq ans.
      « L'activité professionnelle mentionnée au premier alinéa recouvre toute activité lucrative, salariée ou indépendante, exercée à temps complet ou à temps partiel et qui :
      « 1° Pour une activité salariée, correspond à une quotité de travail minimale de 600 heures par an ;
      « 2° Pour une activité indépendante, a procuré un revenu soumis à cotisation sociale dont le montant brut annuel est au moins égal au salaire brut annuel permettant de valider quatre trimestres d'assurance vieillesse en application du dernier alinéa de l'article R. 351-9 du code de la sécurité sociale.
      « Pour la création ou la reprise d'entreprise intervenant au titre de la disponibilité prévue à l'article 46, aucune condition de revenu n'est exigée.


      « Art. 48-2.-La conservation des droits à l'avancement d'échelon et à l'avancement de grade prévue à l'article 48-1 est subordonnée à la transmission annuelle, par le fonctionnaire concerné, à son autorité de gestion des pièces, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la fonction publique, justifiant de l'exercice d'une activité professionnelle. Cette transmission intervient par tous moyens au plus tard le 31 mai de chaque année suivant le premier jour de son placement en disponibilité. A défaut, le fonctionnaire ne peut prétendre au bénéfice de ses droits à l'avancement correspondant à la période concernée. »


    • Le b de l'article 21 est remplacé par les dispositions suivantes :
      « b) Pour convenances personnelles : la durée de la disponibilité ne peut, dans ce cas, excéder cinq années ; elle est renouvelable dans la limite d'une durée maximale de dix ans pour l'ensemble de la carrière, à la condition que l'intéressé, au plus tard au terme d'une période de cinq ans de disponibilité, ait accompli, après avoir été réintégré, au moins dix-huit mois de services effectifs continus dans la fonction publique.
      « Le cumul de la disponibilité prévue à l'article 23 avec une disponibilité pour convenances personnelles ne peut excéder une durée maximale de cinq ans lorsqu'il s'agit de la première période de disponibilité. »


    • Après l'article 25, sont insérés deux articles 25-1 et 25-2 ainsi rédigés :


      « Art. 25-1.-Le fonctionnaire qui, placé en disponibilité dans les conditions prévues par les articles 21 et 23 et au titre des 1° et 2° de l'article 24, exerce, durant cette période, une activité professionnelle conserve ses droits à l'avancement d'échelon et de grade dans la limite de cinq ans.
      « L'activité professionnelle mentionnée au premier alinéa recouvre toute activité lucrative, salariée ou indépendante, exercée à temps complet ou à temps partiel et qui :
      « 1° Pour une activité salariée, correspond à une quotité de travail minimale de 600 heures par an ;
      « 2° Pour une activité indépendante, a généré un revenu soumis à cotisation sociale dont le montant brut annuel est au moins égal au salaire brut annuel permettant de valider quatre trimestres d'assurance vieillesse en application du dernier alinéa de l'article R. 351-9 du code de la sécurité sociale.
      « Pour la création ou la reprise d'entreprise intervenant au titre de la disponibilité prévue à l'article 23, aucune condition de revenu n'est exigée.


      « Art. 25-2.-La conservation des droits à l'avancement d'échelon et à l'avancement de grade prévue à l'article 25-1 est subordonnée à la transmission annuelle, par le fonctionnaire concerné, à son autorité de gestion des pièces, dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de la fonction publique territoriale, justifiant de l'exercice d'une activité professionnelle. Cette transmission intervient par tous moyens à l'autorité territoriale à une date définie par cette dernière et au plus tard le 1er janvier de chaque année suivant le premier jour de son placement en disponibilité. A défaut, le fonctionnaire ne peut prétendre au bénéfice de ses droits à l'avancement correspondant à la période concernée. »


    • Au 7° de l'article 13, les mots : « les fonctions de membres du Gouvernement ou » sont supprimés.


    • Le 2° de l'article 31 est remplacé par lesdispositions suivantes :
      « 2° Pour convenances personnelles : la durée de la disponibilité ne peut, dans ce cas, excéder cinq années ; elle est renouvelable dans la limite d'une durée maximale de dix ans pour l'ensemble de la carrière, à la condition que l'intéressé, au plus tard au terme d'une période de cinq ans de disponibilité ait accompli, après avoir été réintégré, au moins dix-huit mois de services effectifs continus dans la fonction publique.
      « Le cumul de la disponibilité prévue à l'article 33 avec une disponibilité pour convenances personnelles ne peut excéder une durée maximale de cinq ans lorsqu'il s'agit de la première période de disponibilité. »


    • Après l'article 31, il est inséré un article 31-1 ainsi rédigé :


      « Art. 31-1.-Lorsqu'il demande, en application du 2° de l'article 31, une disponibilité pour convenances personnelles afin d'exercer l'une des activités mentionnées au III de l'article 25 octies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, le fonctionnaire qui a souscrit un engagement de servir dans la fonction publique hospitalière pendant une durée minimale doit justifier de quatre années de services effectifs depuis sa titularisation dans le corps de la fonction publique hospitalière au titre duquel cet engagement a été souscrit. »


    • A l'article 32, les mots : « trois ans mais peut être renouvelée une fois pour une durée égale » sont remplacés par les mots : « cinq ans ».


    • L'article 33 est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. 33.-La mise en disponibilité peut être prononcée, sur demande du fonctionnaire et sous réserve des nécessités du service, pour créer ou reprendre une entreprise au sens des articles L. 5141-1, L. 5141-2 et L. 5141-5 du code du travail. Sa durée ne peut excéder deux années. Elle n'est pas renouvelable. Elle ne constitue pas une disponibilité pour convenances personnelles au sens du b de l'article 31.
      « Le fonctionnaire qui a souscrit un engagement de servir pendant une durée minimale doit, lorsqu'il demande à bénéficier de cette disponibilité, justifier de quatre années de services effectifs depuis sa titularisation dans le corps de la fonction publique hospitalière au titre duquel cet engagement a été souscrit. »


    • Après l'article 36, sont insérés deux articles 36-1 et 36-2 ainsi rédigés :


      « Art. 36-1.-Le fonctionnaire qui, placé en disponibilité dans les conditions prévues au 2° de l'article 31, à l'article 32, à l'article 33 et au titre des a et b de l'article 34, exerce, durant cette période, une activité professionnelle conserve ses droits à l'avancement d'échelon et de grade dans la limite de cinq ans.
      « L'activité professionnelle mentionnée au premier alinéa recouvre toute activité lucrative, salariée ou indépendante, exercée à temps complet ou à temps partiel et qui :
      « 1° Pour une activité salariée, correspond à une quotité de travail minimale de 600 heures par an ;
      « 2° Pour une activité indépendante, a procuré un revenu soumis à cotisation sociale dont le montant brut annuel est au moins égal au salaire brut annuel permettant de valider quatre trimestres d'assurance vieillesse en application du dernier alinéa de l'article R. 351-9 du code de la sécurité sociale.
      « Pour la création ou la reprise d'entreprise intervenant au titre de la disponibilité prévue à l'article 33, aucune condition de revenu n'est exigée.


      « Art. 36-2.-La conservation des droits à l'avancement d'échelon et à l'avancement de grade prévue à l'article 36-1 est subordonnée à la transmission annuelle, par le fonctionnaire concerné, à son autorité de gestion des pièces, dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction publique et de la santé, justifiant de l'exercice d'une activité professionnelle. Cette transmission intervient par tous moyens au plus tard le 31 mai de chaque année suivant le premier jour de son placement en disponibilité. A défaut, le fonctionnaire ne peut prétendre au bénéfice de ses droits à l'avancement correspondant à la période concernée. »


    • L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. 3.-Les services accomplis au titre de la mobilité sont assimilés à des services effectifs dans le corps d'origine. Toutefois, ceux qui l'ont été en position de disponibilité auprès d'un organisme de droit privé ne sont pas pris en compte dans le décompte des années dues au titre d'un engagement de servir. »


    • L'article R. * 135-8 du code de justice administrative est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. R. * 135-8.-Les membres du Conseil d'Etat peuvent être mis en disponibilité dans les conditions prévues à l'article 51 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et selon les formes prescrites à l'article R. * 135-2. Leur promotion a lieu hors tour.
      « La disponibilité ne comporte aucun traitement. Les membres du Conseil d'Etat mis en disponibilité sont remplacés dans leurs fonctions.
      « A l'expiration du temps passé en disponibilité, les intéressés sont rappelés en activité dans les conditions fixées par les articles R. * 135-9, R. * 135-10 et R. * 135-11 sans qu'il y ait lieu de tenir compte des dispositions réglementant la nomination aux emplois vacants, ou bien cessent définitivement leurs fonctions. »


    • I. - Les dispositions du b de l'article 44 du décret du 16 septembre 1985 précité, du b de l'article 21 du décret du 13 janvier 1986 précité et du 2° de l'article 31 du décret du 13 octobre 1988 précité, dans leur rédaction issue du présent décret, s'appliquent aux demandes de disponibilité présentées à compte de la date d'entrée en vigueur du présent décret.
      II. - Les dispositions de l'article R.* 135-8 du code de justice administrative et celles des articles 48-1 et 48-2 du décret du 16 septembre 1985 précité, des articles 25-1 et 25-2 du décret du 13 janvier 1986 précité et des articles 36-1 et 36-2 du décret du 13 octobre 1988 précité, dans leur rédaction issue du présent décret, sont applicables aux mises en disponibilité et aux renouvellements de disponibilité prenant effet à compter du 7 septembre 2018.
      III. - Les dispositions des articles 45 et 46 du décret du 16 septembre 1985 précité, dans leur rédaction issue du présent décret, sont applicables à tout fonctionnaire titularisé depuis le 1er janvier 2018 dans un corps de la fonction publique de l'Etat dont les membres sont soumis à un engagement à rester au service de l'Etat pendant une durée minimale à compter de leur titularisation.
      IV. - Les périodes de disponibilité accordées avant l'entrée en vigueur du présent décret sont exclues du calcul des cinq années de disponibilité au terme desquelles le fonctionnaire est tenu d'accomplir au moins dix-huit mois de services effectifs dans la fonction publique.
      V. - L'article 3 du décret du 4 janvier 2008 précité, dans sa rédaction issue du présent décret, est applicable à tout fonctionnaire titularisé, à compter du 1er janvier 2019, dans un corps de la fonction publique de l'Etat.


    • Le Premier ministre, la ministre des solidarités et de la santé, le ministre de l'action et des comptes publics, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé des collectivités territoriales et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'action et des comptes publics sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 27 mars 2019.


Emmanuel Macron
Par le Président de la République :


Le Premier ministre,
Edouard Philippe


Le ministre de l'action et des comptes publics,
Gérald Darmanin


La ministre des solidarités et de la santé,
Agnès Buzyn


La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,
Jacqueline Gourault


Le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé des collectivités territoriales,
Sébastien Lecornu


Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'action et des comptes publics,
Olivier Dussopt

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 262,2 Ko
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