Article 26
Au deuxième alinéa de l'article R. 121-12, les mots : « durée de validité maximale d'un an renouvelable » sont remplacés par les mots : « durée de validité égale à celle restant à courir du cycle d'études dans lequel est inscrit l'étudiant. Sa durée de validité ne peut excéder cinq ans ».