Article 3
L'article D. 6243-5 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. D. 6243-5.-Le plafond mentionné à l'article L. 6243-2 est égal à 79 % du salaire minimum de croissance en vigueur au titre du mois considéré. »
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : CPAS1835120D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/12/28/CPAS1835120D/jo/article_3
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/12/28/2018-1357/jo/article_3
Texte n°88
L'article D. 6243-5 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. D. 6243-5.-Le plafond mentionné à l'article L. 6243-2 est égal à 79 % du salaire minimum de croissance en vigueur au titre du mois considéré. »
Les équipes de Légifrance sont à votre écoute pour
améliorer le site et ses services.
Participez en répondant à cette enquête, en
quelques minutes !
Merci.