Décret n° 2018-1356 du 28 décembre 2018 relatif à la mise en œuvre de la réduction générale des cotisations et contributions sociales à la charge des employeurs

NOR : CPAS1835058D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/12/28/CPAS1835058D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/12/28/2018-1356/jo/texte
JORF n°0302 du 30 décembre 2018
Texte n° 87

ChronoLégi

Version initiale


Publics concernés : entreprises cotisant au régime général, au régime des salariés agricoles, au régime des clercs et employés de notaires, au régime des mines et au régime des marins.
Objet : mise en œuvre du renforcement de la réduction générale des cotisations et contributions sociales à compter de 2020 et, à titre transitoire, pour l'année 2019.
Entrée en vigueur : le décret s'applique aux cotisations et aux contributions sur les rémunérations dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2020 . Des dispositions transitoires sont prévues pour les cotisations et les contributions sociales sur les rémunérations dues au titre des périodes courant d'une part du 1er janvier au 30 septembre 2019 et d'autre part du 1er octobre au 31 décembre 2019.
Notice : le décret, pris en application de l'article 8 de la loi n° 2018-1203 de financement de la sécurité sociale pour 2018, fixe les nouvelles valeurs maximums du taux de la réduction générale des cotisations et contributions pour 2020 ainsi que les valeurs transitoires applicables en 2019. Il précise également les modalités de limitation de ce taux maximum et détaille les modalités d'imputation de la réduction sur les cotisations, compte tenu du fait que ces cotisations sont recouvrées par plusieurs organismes. Il apporte aussi les modifications nécessaires aux dispositions relatives aux trois régimes spéciaux éligibles à la réduction générale. Il ajuste enfin la part mutualisée du taux de la cotisation accidents du travail-maladies professionnelles, ainsi que le taux global de cotisations dues par les caisses de congés payés au titre des contributions payées par les employeurs à ces caisses pour la prise en charge des indemnités de congés payés.
Références : les dispositions du code de la sécurité sociale modifiées par le décret peuvent être consultées, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'action et des comptes publics,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 241-13,
Vu l'avis du conseil d'administration de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole en date du 28 novembre 2018,
Vu l'avis du conseil d'administration de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 7 décembre 2018,
Vu l'avis du conseil d'administration de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 12 décembre 2018,
Décrète :


  • Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
    I. - A l'article D. 241-2-4, le taux : « 0,84 % » est remplacé par le taux : « 0,78 % ».
    II. - L'article D. 241-7 est ainsi modifié :
    1° Au troisième alinéa, les valeurs : « 0,2814 » et « 0,2854 » sont remplacées respectivement par les valeurs : « 0,3214 » et « 0,3254 ».
    2° Après le quatrième alinéa sont insérées les dispositions suivantes :
    « La valeur T est ajustée, le cas échéant, pour correspondre au taux de chacune des cotisations effectivement à la charge de l'employeur, si ceux-ci sont inférieurs aux taux dont les valeurs maximales mentionnées au troisième alinéa sont la somme ou, pour les cotisations dues au titre des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnés à l'article L. 921-4, au taux qui résulte de la répartition de la prise en charge telle qu'elle est prévue au premier alinéa de l'article 38 de l'accord national interprofessionnel du 13 novembre 2017. » ;
    3° Il est complété par les dispositions suivantes :
    « V. - A.- Le montant de la réduction prévue à l'article L. 241-13 est imputé par l'employeur sur les cotisations et contributions mentionnés au I de cet article, de la manière suivante :


    « - sur les cotisations et contributions déclarées aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4, en appliquant un coefficient égal au rapport entre la somme des taux de ces cotisations et contributions, le cas échéant dans les limites résultant des dispositions du cinquième alinéa du I, et la valeur T mentionnée au troisième alinéa du I. Par exception, pour les employeurs des salariés mentionnés à l'avant dernier alinéa du VII de l'article L. 241-13, le montant de la réduction est imputé par l'employeur sur les cotisations recouvrées par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail en appliquant un coefficient égal au rapport entre le taux de ces cotisations et la valeur T mentionnée au I ;
    « - sur les cotisations déclarées aux institutions mentionnées à l'article L. 922-4 pour la part complémentaire.


    « B. - Par exception au A, pour les employeurs des salariés mentionnés au dernier alinéa du VII de l'article L. 241-13, le montant de la réduction est imputé en totalité sur les cotisations recouvrées par l'organisme de recouvrement habilité par l'État en application de l'article L. 133-9. »
    III. - L'article D. 243-0-3 est ainsi modifié :
    1° Au deuxième alinéa, les valeurs : « 5,88 % » et « 4,06 % » sont remplacées respectivement par les valeurs : « 5,09 % » et « 3,55 % » ;
    2° Au troisième alinéa, la valeur : « 4,23 % » est remplacée par la valeur : « 3,66 % ».


  • I.-Le tableau figurant au A du II de l'article D. 711-8 du code de la sécurité sociale est remplacé par le tableau suivant :


    COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS
    dues dans le champ du régime spécial

    COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS
    dues dans le champ du régime général
    et du régime d'assurance chômage

    Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité : 0,0935

    Cotisations d'assurance maladie et maternité, cotisations d'allocations familiales, contribution de solidarité autonomie, accidents du travail et maladies professionnelles, cotisation invalidité et décès, contributions au fonds national d'aide au logement, cotisations d'assurance chômage : 0,1488

    Cotisations d'assurance maladie et maternité et contribution de solidarité autonomie : 0,0625

    Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité, cotisations d'allocations familiales, accidents du travail et maladies professionnelles, contribution au fonds national d'aide au logement, cotisations d'assurance chômage : 0,1963

    Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité, cotisations d'assurance maladie et maternité et contribution de solidarité autonomie : 0,1560

    Fonds national d'aide au logement, accidents du travail et maladies et professionnelles, allocations familiales, cotisations d'assurance chômage : 0,0838


    II.-Le tableau figurant au B du II de l'article D. 711-8 du même code est remplacé par le tableau suivant :


    COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS
    dues dans le champ du régime spécial

    COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS
    dues dans le champ du régime général
    et du régime d'assurance chômage

    Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité : 0,0935

    Cotisations d'assurance maladie et maternité, cotisations d'allocations familiales, contribution de solidarité autonomie, accidents du travail et maladies professionnelles, cotisation invalidité et décès, contributions au fonds national d'aide au logement, cotisations d'assurance chômage : 0,1528

    Cotisations d'assurance maladie et maternité et contribution de solidarité autonomie : 0,0625

    Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité, cotisations d'allocations familiales, accidents du travail et maladies professionnelles, contribution au fonds national d'aide au logement, cotisations d'assurance chômage : 0,2003

    Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité, cotisations d'assurance maladie et maternité et contribution de solidarité autonomie : 0,1560

    Fonds national d'aide au logement, accidents du travail et maladies et professionnelles, allocations familiales, cotisations d'assurance chômage : 0,0878


    III.-Le tableau figurant au II de l''article D. 711-9 du même code est remplacé par le tableau suivant :


    Assurances maladie,
    maternité, invalidité, décès,
    vieillesse et réversion et CSA

    Allocations familiales, FNAL,
    cotisation au titre des AT-MP
    et cotisation d'assurance-chômage

    Employeurs soumis au 1° de l'article L. 834-1

    0,2380

    0,0834

    Employeurs soumis au 2° de l'article L. 834-1

    0,2380

    0,0874


  • L'article 1er, à l'exception de son quatrième alinéa, s'applique pour les rémunérations dues pour les périodes courant à compter du 1er janvier 2019.
    Le quatrième alinéa de l'article 1er s'applique pour les rémunérations dues au titre des périodes d'emploi courant à compter du 1er janvier 2020, sauf pour les salariés mentionnés au B du IX de l'article 8 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 pour le financement de la sécurité sociale pour 2019, pour lesquels il s'applique pour les rémunérations dues au titre des périodes d'emploi courant à compter du 1er janvier 2019.
    L'article 2 s'applique aux rémunérations dues au titre les périodes d'emploi courant à compter du 1er janvier 2020, sauf pour les salariés mentionnés au B du IX de l'article 8 de la loi n° 2018- 1203 du 22 décembre 2018 pour le financement de la sécurité sociale pour 2019, pour lesquels il s'applique pour les rémunérations dues au titre des périodes d'emploi courant à compter du 1er janvier 2019.


  • Pour les rémunérations dues pour les périodes courant du 1er janvier au 31 décembre 2019, à l'exception des rémunérations dues par les employeurs des salariés mentionnés au B du IX de l'article 8 de la loi n° 2018- 1203 du 22 décembre 2018 pour le financement de la sécurité sociale pour 2019 :
    a) La valeur T mentionnée au troisième alinéa du I de l'article D. 241-7 du code de la sécurité sociale est égale à 0,2809 pour les employeurs soumis au 1° de l'article L. 834-1 du même code et à 0,2849 pour les employeurs soumis au 2° du même article ;
    b) Cette valeur fait l'objet d'une majoration égale à 0,0405 pour les rémunérations dues pour les périodes courant du 1er octobre au 31 décembre 2019.


  • I. - Pour les rémunérations dues pour les périodes courant du 1er janvier au 31 décembre 2019 :
    A. - Le tableau figurant au A du II de l'article D. 711-8 du code de la sécurité sociale est remplacé par le tableau suivant :


    COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS
    dues dans le champ du régime spécial

    COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS
    dues dans le champ du régime général
    et du régime d'assurance chômage

    Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité : 0,0935

    Cotisations d'assurance maladie et maternité, cotisations d'allocations familiales, contribution de solidarité autonomie, accidents du travail et maladies professionnelles, cotisation invalidité et décès, contributions au fonds national d'aide au logement, cotisations d'assurance chômage : 0,1083

    Cotisations d'assurance maladie et maternité et contribution de solidarité autonomie : 0,0625

    Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité, cotisations d'allocations familiales, accidents du travail et maladies professionnelles, contribution au fonds national d'aide au logement, cotisations d'assurance chômage : 0,1558

    Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité, cotisations d'assurance maladie et maternité et contribution de solidarité autonomie : 0,1560

    Fonds national d'aide au logement, accidents du travail et maladies et professionnelles, allocations familiales, cotisations d'assurance chômage : 0,0433


    B. - Le tableau figurant au B du II de l'article D. 711-8 du code de la sécurité sociale est remplacé par le tableau suivant :


    COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS
    dues dans le champ du régime spécial

    COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS
    dues dans le champ du régime général
    et du régime d'assurance chômage

    Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité : 0,0935

    Cotisations d'assurance maladie et maternité, cotisations d'allocations familiales, contribution de solidarité autonomie, accidents du travail et maladies professionnelles, cotisation invalidité et décès, contributions au fonds national d'aide au logement, cotisations d'assurance chômage : 0,1123

    Cotisations d'assurance maladie et maternité et contribution de solidarité autonomie : 0,0625

    Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité, cotisations d'allocations familiales, accidents du travail et maladies professionnelles, contribution au fonds national d'aide au logement, cotisations d'assurance chômage : 0,1598

    Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité, cotisations d'assurance maladie et maternité et contribution de solidarité autonomie : 0,1560

    Fonds national d'aide au logement, accidents du travail et maladies et professionnelles, allocations familiales, cotisations d'assurance chômage : 0,0473


    C. - Le tableau figurant au II de l'article D. 711-9 du code de la sécurité sociale est remplacé par le tableau suivant :


    Assurances maladie,
    maternité, invalidité, décès,
    vieillesse et réversion et CSA

    Allocations familiales, FNAL,
    cotisation au titre des AT-MP
    et cotisations d'assurance chômage

    Employeurs soumis au 1° de l'article L. 834-1

    0,2378

    0,0431

    Employeurs soumis au 2° de l'article L. 834-1

    0,2378

    0,0471


    II. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
    A. - Au premier alinéa de l'article D. 711-8 du code de la sécurité sociale, les mots : « dans le champ de chacun des régimes susmentionnés » sont remplacés par les mots : « dans le champ du régime spécial d'une part et dans le champ du régime général et de l'assurance chômage d'autre part ».
    B. - Au 2° de l'article D. 711-9 du même code, après les mots : « au logement » sont insérés les mots : « , de la cotisation d'assurance chômage » ;
    C. - L'article D. 711-10 du même code est ainsi modifié :
    1° Au quatrième alinéa, après les mots : « allocations familiales » sont ajoutés les mots : « , la contribution à la charge de l'employeur due au titre de l'assurance chômage prévue à l'article L. 5422-9 du code du travail » ;
    2° Au septième alinéa, après les mots « aide au logement, » sont ajoutés les mots « , la contribution à la charge de l'employeur due au titre de l'assurance chômage prévue à l'article L. 5422-9 du code du travail ».
    D. - Les dispositions du présent II entrent en vigueur le 1er octobre 2019.
    III. - Pour les rémunérations dues pour les périodes courant du 1er octobre au 31 décembre 2019 :
    1° Les valeurs mentionnées dans les tableaux figurant au I et II au titre des cotisations et contributions dues dans le champ du régime général et du régime d'assurance chômage font l'objet d'une majoration égale à 0,0405 ;
    2° Les valeurs mentionnées dans le tableau figurant au III au titre de la cotisation d'allocations familiales, de la contribution au fonds national d'aide au logement, de la cotisation au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles et de la cotisation d'assurance chômage font l'objet d'une majoration égale à 0,0405 ;
    3° Pour les rémunérations dues pour les périodes courant du 1er octobre au 31 décembre 2019, la somme mentionnée au septième alinéa de l'article D. 711-10 du code de la sécurité sociale inclut le taux de la cotisation due par les employeurs au titre de l'assurance chômage.


  • La ministre des solidarités et de la santé et le ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 28 décembre 2018.


Edouard Philippe
Par le Premier ministre :


Le ministre de l'action et des comptes publics,
Gérald Darmanin


La ministre des solidarités et de la santé,
Agnès Buzyn

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