Arrêté du 28 décembre 2018 relatif au fonctionnement de la commission médicale de recours amiable prévue à l'article R. 142-8 du code de la sécurité sociale

Version INITIALE

NOR : SSAS1831916A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/12/28/SSAS1831916A/jo/article_3

Texte n°44

Article 3


Pour chaque recours, le secrétariat établit à l'attention des membres de la commission un dossier comprenant :


- la copie du recours préalable ;
- la copie de la décision contestée ;
- la copie de l'intégralité du rapport médical établi par le praticien-conseil à l'origine de la décision contestée ;
- le cas échéant, les observations de l'auteur du recours recueillies en application de l'article R. 142-8-3 du code de la sécurité sociale.