Article 2
I. - L'évaluation mentionnée au premier alinéa de l'article D. 421-45 :
- est organisée sous la forme d'un contrôle continu ou d'un contrôle terminal ou d'une combinaison de ces deux formes ;
- consiste en une interrogation écrite ou une interrogation orale ou une mise en situation professionnelle ou une combinaison de ces trois méthodes.
Quelle que soit la forme et la méthode retenues pour la vérification, sa durée cumulée est supérieure ou égale à trois heures.
II. - L'évaluation mentionnée au 1° du II de l'article 5 du décret du 23 octobre 2018 susvisé :
- est organisée sous la forme d'un contrôle continu ou d'un contrôle terminal ou d'une combinaison de ces deux formes ;
- consiste en une interrogation écrite ou une interrogation orale ou une mise en situation professionnelle ou une combinaison de ces trois méthodes.
Quelles que soient la forme et la méthode retenues pour la vérification, sa durée cumulée est supérieure ou égale à trois heures.
A l'issue de l'évaluation, l'organisme de formation, ou le président du conseil départemental du département qui l'assure remet à l'assistant maternel une attestation mentionnant les résultats de son évaluation.