Arrêté du 22 octobre 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2120 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement

Version INITIALE

NOR : TREP1815609A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/10/22/TREP1815609A/jo/article_23

Texte n°10

Arrêté du 22 octobre 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2120 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement

Article 23


Epandage et traitement des effluents d'élevage.
Les effluents (solides et liquides) de l'installation sont traités :


- soit dans un système d'assainissement individuel (du type fosse septique étanche, fosse à tranchée filtrante, etc.), sans préjudice des dispositions de la réglementation en vigueur concernant ces systèmes d'assainissement non collectif ;
- soit sur un site spécialisé (centre de compostage, etc.) autorisé ou déclaré au titre du livre II, titre Ier ou du livre V du code de l'environnement. L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées les coordonnées du gestionnaire du site, l'accord ou le contrat passé avec celui-ci, ainsi que le relevé des quantités livrées et la date de livraison ;
- soit dans une station d'épuration propre à l'installation, dans les conditions prévues à l'article 28 de l'arrêté du 27 décembre 2013 susvisé ;
- soit par épandage sur des terres agricoles, conformément aux dispositions ci-dessous ;
- soit par tout autre moyen équivalent autorisé par le préfet.


L'épandage est effectué conformément aux prescriptions des articles 26 à 27 de l'arrêté du 27 décembre 2013 susvisé.
L'épandage des effluents d'élevage et des matières issues de leur traitement est interdit sur les cultures maraîchères.