Arrêté du 22 octobre 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de la déclaration avec contrôle périodique au titre de la rubrique n° 2731-3 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement

Version INITIALE

NOR : TREP1813028A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/10/22/TREP1813028A/jo/article_35

Texte n°8

Article 35


Contrôle à réception :
La température et le taux d'humidité sont mesurés à chaque réception.
Il est interdit d'ajouter au stock des farines de viande et d'os présentant au moins l'une des deux caractéristiques suivantes :


- la température est supérieure à 30 °C ;
- le taux d'humidité est supérieur à 15 %.


Au-delà de 30 °C, les farines de viande et d'os sont étalées en couche mince (inférieure à 40 cm) sur une aire spécifique avant leur mise en stock lorsque la température est redescendue à moins de 30 °C et si le taux d'humidité est inférieur à 15 %.