Article 21
Les bateaux de commerce et les engins flottants naviguant ou stationnant exclusivement en zone 4 respectent les prescriptions techniques indiquées à l'annexe 8.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : TRAT1811009A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/10/2/TRAT1811009A/jo/article_21
Texte n°30
Les bateaux de commerce et les engins flottants naviguant ou stationnant exclusivement en zone 4 respectent les prescriptions techniques indiquées à l'annexe 8.
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