Article 2
Les parts respectives des femmes et des hommes prises en compte pour la composition de la commission consultative paritaire sont fixées comme suit :
Effectif mentionné à l'article 1er | Nombre de représentants du personnel titulaires et suppléants | Nombre de représentants de l'administration titulaires et suppléants | Parts respectives de femmes et d'hommes | |
|---|---|---|---|---|
Femmes | Hommes | |||
149 | 4 | 4 | 48,99% | 51,01% |