Arrêté du 14 mai 2018 portant modification de l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile
Annexe
Annexe
Titre 1ER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Titre 2 : MESURES DE SÛRETÉ
Chapitre 1 : Sûreté aéroportuaire
Section 1 : Exigences en matière de planification aéroportuaire
Section 2 : Contrôle des accès
Sous-section 1 : Accès au côté piste
Sous-section 2 : Accès aux zones de sûreté à accès réglementé
Sous-section 3 : Certificats de membre d'équipage et titres de circulation aéroportuaire
Sous-section 4 : Exigences supplémentaires applicables aux certificats de membres d'équipages
Sous-section 5 : Exigences supplémentaires applicables aux titres de circulation aéroportuaire
Sous-section 6 : Exigences applicables aux laissez-passer pour véhicule
Sous-section 7 : Accès accompagné
Section 3 : Inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent
Section 4 : Inspection/filtrage des véhicules
Section 5 : Surveillance, rondes et autres contrôles physiques
Chapitre 2 : Zones délimitées des aéroports
Chapitre 3 : Sûreté des aéronefs
Chapitre 4 : Passagers et bagages de cabine
Chapitre 5 : Bagages de soute
Chapitre 6 : Fret et courrier
Chapitre 7 : Courrier de transporteur aérien et matériel de transporteur aérien
Chapitre 8 : Approvisionnements de bord
Chapitre 9 : Fournitures destinées aux aéroports
Chapitre 10 : Mesures de sûreté en vol
Chapitre 11 : Recrutement et formation du personnel
Section 0 : Dispositions générales
Section 1 : Recrutement
Section 2 : Formation
Section 3 : Certification ou agrément
Section 4 : Formation périodique
Section 5 : Qualification des instructeurs
Section 6 : Validation UE de sûreté aérienne
Section 7 : Reconnaissance mutuelle de la formation
PARTIE 1 : Durées minimales de formation initiale, théorique et pratique, par typologie
PARTIE 2 : Durées minimales de formation initiale non certifiante par point de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé, théorique et pratique hors équipement
PARTIE 3 : Durées minimales de formation sur le tas relative à l'utilisation des équipements
PARTIE 4 : Durées et périodicité minimale des formations périodiques imagerie (point 11.4.1. de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé)
PARTIE 5 : Durées et périodicités minimales des formations périodiques hors imagerie
Chapitre 12 : Equipements de sûreté
Section 0 : Certification des équipements de sûreté
Section 1 : Portiques de détection de métaux
Section 2 : Détecteurs de métaux portatifs
Section 3 : Equipement d'imagerie radioscopique
Section 4 : Equipements de détection d'explosifs
Section 5 : Bibliothèques d'images fictives ou d'images de menace
Section 6 : Détecteurs de traces d'explosifs
Section 7 : Inspection/filtrage des liquides, aérosols et gels
Section 8 : Inspection/filtrage à l'aide de nouvelles technologies
Section 9 : Chiens détecteurs d'explosifs
Sous-section 1 : Dispositions générales
Sous-section 2 : Normes applicables aux équipes cynotechniques
Sous-section 3 : Exigences de formation
Sous-section 4 : Dispositions applicables à l'environnement de travail « Inspection/filtrage du fret et du courrier » en déambulation libre
Sous-section 5 : Dispositions applicables à l'environnement de travail « Inspection/filtrage des bagages de soute »
Sous-section 6 : Dispositions applicables à l'environnement de travail « Fouille de sûreté des locaux de la zone de sûreté à accès réglementé »
Sous-section 7 : Dispositions applicables à l'environnement de travail « Contrôle des véhicules »
Sous-section 8 : Dispositions applicables à l'environnement de travail « Inspection/filtrage du fret en méthode de détection à distance d'odeurs d'explosifs »
Sous-section 9 : Dispositions applicables à l'environnement de travail « Inspection/filtrage des approvisionnements de bord et des fournitures destinées aux aéroports »
Sous-section 10 : Dispositions applicables à l'environnement de travail « Contrôle des aéronefs ».
Sous-section 11 : Dispositions applicables à l'environnement de travail « Inspection/filtrage des personnes ».
Sous-section 12 : Dispositions applicables à l'environnement de travail « Inspection/filtrage des bagages de cabine et des objets transportés ».
Section 10 : Détecteurs de métaux
Section 11 : Scanners de sûreté
Section 12 : Détecteur de métaux pour chaussures
Section 13 : Logiciel de validation automatique
Article 4-0-1 I-T
Vérification de concordance documentaire à l'embarquement
Lors de la présentation d'un passager à l'embarquement, l'entreprise de transport aérien procède à la vérification de concordance documentaire entre l'identité mentionnée sur la carte d'embarquement valable et un des documents suivant attestant l'identité du passager : la carte nationale d'identité, le passeport, le titre de séjour ou le permis de conduire.
Les mineurs de moins de treize ans accompagnés d'une personne majeure sont dispensés de l'obligation de vérification de concordance mentionnée au premier alinéa du présent article.