Article 11
Les élèves sous-officiers recrutés au titre des articles 9 et 10 peuvent être nommés au premier grade de sous-officier dès l'obtention du certificat d'aptitude militaire.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : ARML1811039A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/4/17/ARML1811039A/jo/article_11
Texte n°6
Les élèves sous-officiers recrutés au titre des articles 9 et 10 peuvent être nommés au premier grade de sous-officier dès l'obtention du certificat d'aptitude militaire.
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