Article 1
Après l'article 7 de l'arrêté du 8 novembre 2012 susvisé, il est inséré un article 7-1 ainsi rédigé :
« Art. 7-1.-Les candidats à l'examen d'une spécialité de baccalauréat professionnel antérieurement ajournés à l'examen d'une autre spécialité de baccalauréat professionnel, qui peuvent conserver une ou des notes obtenues dans cette autre spécialité aux unités mentionnées aux précédents articles, peuvent, à leur demande, être dispensés des unités correspondantes pendant la durée de validité de ces notes. »