LOI n° 2018-166 du 8 mars 2018 relative à l'orientation et à la réussite des étudiants (1)

Version INITIALE

NOR : ESRX1730554L

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2018/3/8/ESRX1730554L/jo/article_13

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2018/3/8/2018-166/jo/article_13

Texte n°1

Article 13


Le chapitre Ier du titre Ier du livre VI de la troisième partie du code de l'éducation est complété par un article L. 611-12 ainsi rédigé :


« Art. L. 611-12.-Tout étudiant peut, sur sa demande et avec l'accord du président ou directeur de l'établissement dans lequel il est inscrit, suspendre temporairement ses études dans des conditions fixées par décret. »