Article 2
L'indemnité de sujétions horaires peut être allouée aux agents dont le travail est organisé selon un cycle particulier décliné selon les plages de travail suivantes :
- entre 5 heures et 13 heures ;
- entre 13 heures et 21 heures.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : ARMH1732118D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/2/15/ARMH1732118D/jo/article_2
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/2/15/2018-102/jo/article_2
Texte n°11
L'indemnité de sujétions horaires peut être allouée aux agents dont le travail est organisé selon un cycle particulier décliné selon les plages de travail suivantes :
- entre 5 heures et 13 heures ;
- entre 13 heures et 21 heures.
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