Article 2
Le nombre maximal de colonels, capitaines de vaisseau et officiers de rang correspondant, régis par les décrets susvisés, pouvant bénéficier de l'échelon spécial de leur grade, est fixé à 120.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : ARMH1721451A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/12/22/ARMH1721451A/jo/article_2
Texte n°31
Le nombre maximal de colonels, capitaines de vaisseau et officiers de rang correspondant, régis par les décrets susvisés, pouvant bénéficier de l'échelon spécial de leur grade, est fixé à 120.
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