Article 2
Le 1° de l'article R. 165-49 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : «. Il peut être prolongé, une seule fois, dans la limite de trois ans, pour tenir compte des nécessités de l'évaluation ; ».
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : SSAP1710824D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/11/30/SSAP1710824D/jo/article_2
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/11/30/2017-1651/jo/article_2
Texte n°12
Le 1° de l'article R. 165-49 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : «. Il peut être prolongé, une seule fois, dans la limite de trois ans, pour tenir compte des nécessités de l'évaluation ; ».
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