Article 40
Toutes les dispositions nécessaires sont prises pour que l'établissement ne soit pas à l'origine d'émission de gaz odorant susceptibles d'incommoder le voisinage et de nuire à la santé et à la sécurité publique.
Lorsqu'il y a des sources potentielles d'odeurs de grande surface (bassins de stockage, de traitement,…) difficiles à confiner, celles-ci sont implantées de manière à limiter la gêne pour le voisinage (éloignement,…).
Le débit d'odeur des gaz émis à l'atmosphère par l'ensemble des sources odorantes canalisées, canalisables et diffuses, ne dépasse pas les valeurs suivantes :
Hauteur d'émission (en m) | Débit d'odeur (en uoe/h) |
0 | 1 000 x 103 |
5 | 3 600 x 103 |
10 | 21 000 x 103 |
20 | 180 000 x 103 |
30 | 720 000 x 103 |
50 | 3 600 x 106 |
80 | 18 000 x 106 |
100 | 36 000 x 106 |