Article 11
Le directeur général de l'établissement ou, en cas d'empêchement, son représentant, et l'agent comptable assistent avec voix consultative aux séances du conseil d'administration.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : PRMX1703947D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/11/20/PRMX1703947D/jo/article_11
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/11/20/2017-1588/jo/article_11
Texte n°1
Le directeur général de l'établissement ou, en cas d'empêchement, son représentant, et l'agent comptable assistent avec voix consultative aux séances du conseil d'administration.
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