Décision n° 2017-723 du 20 septembre 2017 modifiant la décision n° 2012-520 du 24 juillet 2012 autorisant la société MHD7 à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre du réseau R7

Version INITIALE

NOR : CSAC1727995S

Texte n°113


ANNEXE 2


PARTIE A : CANAUX
et caractéristiques techniques autorisés

NOM DU SITE

Lieu d'émission

Altitude
maximale de l'antenne (mètres) [a]

PAR maximale et PAR minimale
[b]

Canal
et
polarisation [c]

Identifiant
dossier technique

LES ALLUES 1

Le Villard

1271

1 W (1)

58 H

73115-R7-28122015-LES ALLUES

[a] L'altitude de l'antenne est à respecter à plus ou moins 5 mètres.
[b] La PAR maximale est égale à la PAR minimale.
[c] La fréquence en MHz du canal n est définie par la formule :
Fréquence centrale = 306 + 8 n + 0.166 d, n étant compris entre 21 et 69, d pouvant prendre les valeurs -1, 0, 1, 2 ou 3 selon les nécessités de la planification.


(1) Limitation du rayonnement :


AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT
(degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

0

6

90

10

180

4

270

23

10

6

100

8

190

6

280

27

20

6

110

5

200

10

290

30

30

7

120

3

210

15

300

28

40

9

130

1

220

17

310

22

50

10

140

0

230

27

320

17

60

13

150

0

240

30

330

15

70

13

160

1

250

30

340

12

80

12

170

2

260

25

350

8

1 Atténuation par rapport à la PAR maximale.