Article 7
Dans le tableau figurant à l'annexe II du décret n° 2015-1452 du 10 novembre 2015 susvisé, les lignes suivantes sont supprimées :
«
Habilitation délivrée par un organisme mentionné à l'article R. 642-53 reconnaissant l'aptitude d'un opérateur à satisfaire aux exigences du cahier des charges du signe d'identification de la qualité et de l'origine dont il revendique le bénéfice | Article R. 642-39 | 6 mois |
Inscription sur la liste des experts fonciers et agricoles ou des experts forestiers | Article R. 171-9 | 3 mois |
»