Article 2
La direction ou le service gestionnaire de l'intéressé constitue l'organisme compétent pour délivrer son attestation de classement dans l'une des catégories définies aux articles 3 et 4.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : INTD1711408A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/7/11/INTD1711408A/jo/article_2
Texte n°5
La direction ou le service gestionnaire de l'intéressé constitue l'organisme compétent pour délivrer son attestation de classement dans l'une des catégories définies aux articles 3 et 4.
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