Ordonnance n° 2017-1134 du 5 juillet 2017 portant diverses dispositions communes à l'ensemble du patrimoine culturel

Version INITIALE

NOR : MICB1704327R

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2017/7/5/MICB1704327R/jo/article_7

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2017/7/5/2017-1134/jo/article_7

Texte n°13

Article 7


Les articles L. 1112-7 à L. 1112-9 du code général de la propriété des personnes publiques sont remplacés par les dispositions suivantes :


« Art. L. 1112-7.-Le droit de préemption de l'Etat à l'égard des biens culturels est exercé dans les conditions fixées au chapitre III du titre II du livre Ier du code du patrimoine.


« Art. L. 1112-8.-Le droit de préemption de la Bibliothèque nationale de France à l'égard des biens culturels est exercé dans les conditions fixées au chapitre III du titre II du livre Ier du code du patrimoine.


« Art. L. 1112-9.-L'Etat, à la demande et pour le compte d'une collectivité territoriale, d'un groupement de collectivités territoriales ou d'un établissement public local, exerce le droit de préemption à l'égard des biens culturels dans les conditions fixées au chapitre III du titre II du livre Ier du code du patrimoine. »