Article 1
Chacun des représentants légaux d'un mineur âgé de seize ans révolus qui souhaite participer, en application du troisième alinéa de l'article 2 bis de la loi du 1er juillet 1901 susvisée, à la constitution d'une association ou être chargé de son administration, en est informé par l'un des membres chargé de l'administration de celle-ci, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A cet effet, le mineur communique l'identité et l'adresse de chacun de ses représentants légaux.
Cette information est réalisée sans délai et au plus tard, avant la déclaration préalable ou la déclaration des changements visés à l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 ou avant le premier acte d'administration effectué par le mineur.