Article 2
La durée annuelle maximum mentionnée au deuxième alinéa de l'article 3 de la loi du 17 juillet 1987 susvisée est fixée à six mois.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : AFSS1712411D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/5/10/AFSS1712411D/jo/article_2
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/5/10/2017-1000/jo/article_2
Texte n°116
La durée annuelle maximum mentionnée au deuxième alinéa de l'article 3 de la loi du 17 juillet 1987 susvisée est fixée à six mois.
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