Décret n° 2017-912 du 9 mai 2017 relatif aux différentes prestations de fin de service allouées aux sapeurs-pompiers volontaires

Version INITIALE

NOR : INTE1705611D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/5/9/INTE1705611D/jo/article_5

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/5/9/2017-912/jo/article_5

Texte n°149

Article 5


La nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance est versée aux sapeurs-pompiers volontaires en activité au 1er janvier 2016 ou qui se sont engagés en qualité de sapeur-pompier volontaire après cette date.
Tout sapeur-pompier volontaire d'un corps départemental ou d'un corps communal ou intercommunal mentionné au deuxième alinéa de l'article 15-2 de la loi du 3 mai 1996 précitée et qui a accompli la durée de service définie à son article 15-10 a droit au montant annuel de la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance s'il a au moins 55 ans. Les années de service accomplies au sein d'un corps communal ou intercommunal de sapeurs-pompiers ne relevant pas de la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance sont prises en compte dans l'ancienneté du sapeur-pompier volontaire au titre de l'autorité de gestion dont il relève au moment de la cessation d'activité, à l'exception des services accomplis simultanément.