Décret n° 2017-913 du 9 mai 2017 relatif aux conditions de l'expérimentation des clubs de jeux à Paris et portant diverses dispositions relatives aux casinos

NOR : INTD1707610D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/5/9/INTD1707610D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/5/9/2017-913/jo/texte
JORF n°0109 du 10 mai 2017
Texte n° 150

ChronoLégi

Version initiale


Publics concernés : les cercles de jeux autorisés au titre des articles 47 et 49 de la loi du 30 juin 1923 portant fixation du budget général de l'exercice 1923 et les sociétés commerciales souhaitant participer à l'expérimentation pendant trois ans à Paris d'ouverture de clubs de jeux autorisés à exploiter certains jeux de cercle et de contrepartie ; les sociétés exploitant des casinos au titre du chapitre Ier du titre II du livre III du code de la sécurité intérieure.
Objet : abrogation du régime juridique des cercles de jeux ; expérimentation pendant une durée de trois ans, à Paris et à compter du 1er janvier 2018, de l'ouverture de clubs de jeux autorisés à exploiter certains jeux de cercle et de contrepartie ; renforcement des capacités de l'administration à lutter contre la prise de contrôle capitalistique des sociétés exploitant les casinos et les clubs de jeux par des capitaux d'origine douteuse.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication à l'exception des dispositions du chapitre II, du 1° de l'article 20 et du 2° de l'article 21 du décret qui entrent en vigueur le 1er janvier 2018 . Toutefois, pour une durée d'un an à compter de cette même date, les cercles de jeux bénéficiant d'une autorisation d'exploiter en vigueur au 31 décembre 2017 demeurent régis par les dispositions les concernant dans leur rédaction antérieure au présent décret. Enfin, les dispositions du chapitre III s'appliquent à compter du 1er janvier 2018 jusqu'au 31 décembre 2020 conformément au V de l'article 34 de la loi n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l'aménagement métropolitain. Toutefois, afin de pouvoir bénéficier dès le 1er janvier 2018 du statut de clubs de jeux, le dépôt des dossiers de demande d'autorisation est autorisé à compter du 1er septembre 2017.
Notice : le décret abroge les dispositions réglementaires relatives aux cercles de jeux et précise les modalités d'application de l'expérimentation à Paris, pour une durée de trois ans et à compter du 1er janvier 2018, permettant l'ouverture de clubs de jeux. Le décret rend applicable aux clubs de jeux les grands principes de la police administrative spéciale des jeux. Par ailleurs, s'agissant du régime juridique applicable aux casinos, le décret précise les modalités d'application du contrôle préalable des investissements dans le capital social des sociétés exploitant les casinos. Ces nouvelles dispositions seront également applicables aux clubs de jeux. Plus précisément, le décret détermine les seuils au-delà desquels un investissement est soumis à autorisation du ministre de l'intérieur.
Références : le présent décret et le code de la sécurité intérieure, dans sa version issue du présent décret, peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Ce texte est pris pour l'application de l'article 34 de la loi n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l'aménagement métropolitain.


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu le code monétaire et financier ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment le titre II du livre III ;
Vu la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne, notamment son article 3 ;
Vu la loi n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l'aménagement métropolitain, notamment son article 34 ;
Vu le décret n° 78-1067 du 9 novembre 1978 modifié relatif à l'organisation et à l'exploitation des jeux de loterie autorisés par l'article 136 de la loi du 31 mai 1933 et de l'article 48 de la loi n° 94-1163 du 29 décembre 1994 ;
Vu le décret n° 85-390 du 1er avril 1985 modifié relatif à l'organisation et à l'exploitation des jeux de pronostics sportifs autorisés par l'article 42 de la loi de finances pour 1985 ;
Vu le décret n° 97-456 du 5 mai 1997 modifié relatif aux sociétés de courses de chevaux et au pari mutuel ;
Vu le décret n° 2014-1294 du 23 octobre 2014 modifié relatif aux exceptions à l'application du principe « silence vaut acceptation » ainsi qu'aux exceptions au délai de deux mois de naissance des décisions implicites sur le fondement du 4° du I de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration (ministère de l'intérieur) ;
Vu le décret n° 2015-1423 du 5 novembre 2015 modifié relatif aux exceptions à l'application du droit des usagers de saisir l'administration par voie électronique (ministère de l'intérieur) ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :


    • Au premier alinéa de l'article R. 321-18 et à l'article R. 321-19 du code de la sécurité intérieure, la référence : « L. 321-1 » est remplacée par la référence : « L. 321-3 ».


    • Au chapitre III du titre II du livre III du code de la sécurité intérieure (partie réglementaire), sont créés les articles R. 323-1 à R. 323-5 ainsi rédigés :


      « Art. R. 323-1.-Le ministre de l'intérieur se prononce dans un délai de quatre mois à compter de la date de réception de la demande d'autorisation adressée par l'investisseur en application des dispositions de l'article L. 323-3. A défaut, l'autorisation est réputée acquise.
      « Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe la composition du dossier de demande d'autorisation.


      « Art. R. 323-2.-Avant la réalisation d'un investissement, l'investisseur peut saisir le ministre de l'intérieur d'une demande écrite aux fins de savoir si l'opération envisagée est soumise à la procédure d'autorisation prévue à l'article L. 323-3. Le ministre répond dans un délai de deux mois. L'absence de réponse ne vaut pas dispense de demande d'autorisation.


      « Art. R. 323-3.-Le ministre de l'intérieur, par décision motivée, refuse de délivrer l'autorisation demandée lorsque le comportement de l'investisseur ou l'origine des fonds qu'il est envisagé d'investir offrent des raisons sérieuses de penser que ce refus est nécessaire à la prévention des activités frauduleuses ou criminelles, du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme.


      « Art. D. 323-4.-Les seuils mentionnés au 2° du I de l'article L. 323-3 sont fixés au tiers, à la moitié et aux deux tiers du capital social ou des droits de vote.


      « Art. R. 323-5.-Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par arrêté du ministre de l'intérieur. »


    • Le décret n° 47-798 du 5 mai 1947 portant réglementation de la police des jeux dans les cercles est abrogé.


    • I.-A l'article D. 561-10-2 du code monétaire et financier, le mot : «, cercles » est supprimé.
      II.-Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
      1° Le b du 1° de l'article R. 114-3 du même code est abrogé ;
      2° Au a du 2° du même article, les mots : « et des cercles de jeux » sont supprimés ;
      3° A l'article R. 321-10, les mots : « les cercles de jeux et » et les mots : « et de l'article 1er du décret n° 47-798 du 5 mai 1947 portant réglementation de la police des jeux dans les cercles, » sont supprimés ;
      4° A l'article R. 321-12, les mots : « ou du cercle » sont supprimés et le mot : « intéressés » est remplacé par le mot : « intéressé ».


      • La demande d'autorisation temporaire d'exploiter un club de jeux mentionné au V de l'article 34 de la loi du 28 février 2017 susvisée est adressée au préfet de police selon les modalités prévues par arrêté du ministre de l'intérieur.
        Le préfet de police transmet le dossier de demande d'autorisation au ministre de l'intérieur, avec son avis motivé portant sur l'activité envisagée et les considérations d'ordre public et de sécurité des personnes et des biens liées à celle-ci.
        Le service de police du ministère de l'intérieur chargé de la surveillance des établissements de jeux rend également un avis motivé.


      • La demande d'autorisation est soumise à l'avis de la commission consultative des jeux de cercles et de casinos rendu dans les conditions et selon les modalités prévues par la sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre III du code de la sécurité intérieure.
        Les membres de la commission disposent notamment des avis mentionnés à l'article 6.


      • Le dossier de demande d'autorisation comprend :
        1° La liste des jeux dont l'exploitation est demandée, les horaires d'ouverture et de fermeture des salles de jeux, le nombre de tables de jeux pour chaque type de jeu de table, le minimum de mises et le plan d'implantation des tables de jeux ;
        2° Un extrait K bis, une copie des statuts et, le cas échéant, le bilan et le compte de résultat de la société demanderesse, accompagnés :
        a) Pour les sociétés à responsabilité limitée, en commandite simple ou en nom collectif, de la liste des associés comportant le nombre de leurs parts d'intérêts respectives ;
        b) Pour les sociétés par actions, un état indiquant la composition soit du conseil d'administration, soit du directoire et du conseil de surveillance ;
        3° Le budget prévisionnel de la société demanderesse ;
        4° L'identification du ou des commissaire(s) aux comptes ;
        5° Les nom et prénoms, les date et lieu de naissance et le domicile des personnes qui contrôlent, en droit ou en fait, directement ou indirectement, la société demanderesse ;
        6° La liste des membres dont il est envisagé qu'ils composent le comité de direction mentionné à l'article L. 321-4 du code de sécurité intérieure, y compris le directeur responsable ainsi que les dossiers de demande d'agrément de chacun d'eux ;
        7° Le plan des locaux ;
        8° Les copies des titres de propriété ou des baux ou conventions en vertu desquels la société demanderesse jouit de l'immeuble d'implantation ainsi que l'état civil complet, la profession et le domicile des personnes propriétaires ou copropriétaires de l'immeuble, ou des associés et actionnaires de la société avec laquelle la société demanderesse a souscrit un bail de location de l'immeuble, ou toute donnée permettant d'identifier le propriétaire ayant accordé des droits d'occupation ;
        9° Un programme de prévention de l'abus de jeux, comprenant notamment la formation des personnels et les mesures envisagées à l'égard des joueurs ;
        10° Le programme de formation des personnels participant à la lutte contre le blanchiment de capitaux au titre de l'article L. 561-33 du code monétaire et financier.


      • L'autorisation est accordée par arrêté du ministre de l'intérieur.
        Cet arrêté fixe :
        1° La liste des jeux et le nombre de tables de jeux autorisés ;
        2° La durée de l'autorisation, celle-ci ne pouvant excéder le 31 décembre 2020 ;
        3° Les heures limites d'ouverture et de fermeture des salles de jeux.


      • Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'autorisation vaut décision de rejet.


      • L'autorisation temporaire d'exploiter un club de jeux est personnelle. Elle ne peut faire l'objet ni d'une cession, ni d'un transfert ou d'une délégation.


      • Peuvent être autorisés dans les clubs de jeux les jeux de cercle ou de contrepartie suivants :
        1° Jeux dits « de contrepartie » :
        a) Le stud poker ;
        b) Le punto banco ;
        c) Le hold'em poker de casino ;
        d) L'ultimate poker ;
        e) Le poker trois cartes ;
        f) Le poker 21 ;
        g) Le billard multicolore ;
        2° Jeux dits « de cercle » :
        a) Le baccara chemin de fer ;
        b) Le baccara à deux tableaux à banque limitée ;
        c) Le baccara à deux tableaux à banque ouverte ;
        d) Les formes de poker déterminées par l'arrêté mentionné à l'article R. 321-39 du code de la sécurité intérieure ;
        e) Le mah-jong.


      • En cas de cessation des fonctions d'un membre du personnel des jeux pendant plus d'un an, l'agrément mentionné à l'article R. 321-31 qui lui a été délivré est caduc.


      • Peuvent donner lieu aux enquêtes mentionnées à l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure les décisions :
        1° D'autorisation d'exploiter les jeux d'argent et de hasard dans les clubs de jeux ;
        2° D'agrément des directeurs responsables et des membres des comités de direction des clubs de jeux autorisés ainsi que des personnes employées dans les salles des jeux de ces établissements.


      • Les dispositions des articles L. 112-8 et L. 112-9 du code des relations entre le public et l'administration ne s'appliquent pas aux démarches administratives relatives aux clubs de jeux régis par le présent chapitre.


      • Un club de jeux peut exploiter un ou plusieurs postes d'enregistrement de paris sportifs ou hippiques ou de loteries, dans les conditions prévues par les réglementations applicables à ces jeux, notamment les décrets des 9 novembre 1978, 1er avril 1985 et 5 mai 1997 susvisés.


    • L'annexe du décret du 23 octobre 2014 susvisé est ainsi modifiée :
      1° Les lignes :
      «


      Loi du 30 juin 1923 portant fixation du budget général de l'exercice 1923

      Autorisation de jeux pour les cercles de jeux

      Art. 47

      Quatre mois


      »
      sont supprimées ;
      2° Les lignes :
      «


      Agrément de société de fourniture et de maintenance.

      L. 321-5 du code et article 68-2 de l'arrêté du 14 mai 2007 relatif à réglementation des jeux dans les casinos

      Agrément des dirigeants et des collaborateurs de société de fourniture et de maintenance.

      L. 321-5 du code et article 68-5 de l'arrêté du 14 mai 2007 relatif à réglementation des jeux dans les casinos

      Décret n° 59-1489 du 22 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques.

      Décret n° 97-1135 du 9 décembre 1997 fixant les règles relatives à l'installation et au fonctionnement des casinos, cercles, jeux et loteries en Polynésie française.
      Arrêté du 25 janvier 1999 fixant les règles relatives au contrôle par l'Etat de l'installation et du fonctionnement des casinos, cercles, jeux et loteries en Polynésie française.
      Arrêté n° 748 bis modifié du 26 août 2003 portant règlement des établissements de jeux de hasard en Nouvelle-Calédonie.
      Arrêté du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos.
      Instruction ministérielle du 15 juillet 1947 sur la réglementation des jeux dans les cercles prise en application du décret n° 47-798 du 5 mai 1947 portant réglementation de la police des jeux dans les cercles.


      Autorisation d'expérimentation de jeux.

      Art. 1er-1 du décret du 22 décembre 1959

      Quatre mois

      Renouvellement d'autorisation de jeux, autorisation de transfert, autorisation d'extension à de nouveaux jeux, autorisation d'augmentation du nombre de tables de jeu autorisées ou de machines à sous.

      Art. 3 du décret du 22 décembre 1959

      Quatre mois

      Agréments des personnels des casinos et des cercles de jeux.

      Art. 8 et 18 du décret n° 97-1135
      Art. 20 de l'arrêté du 26 août 2003
      Art. 12 et 15 de l'arrêté du 14 mai 2007
      Art. 21 et 22 de l'instruction du 15 juillet 1947

      Agrément des marques.

      Art. 68-3 de l'arrêté
      Art. 14 de l'arrêté du 25 janvier 1999
      Art. 62-2 de l'arrêté du 26 août 2003

      Agrément d'appareils et de matériels de jeux.

      Décret n° 59-1489
      Art. 16 du décret n° 97-1135
      Art. 62 de l'arrêté du 26 août 2003
      Art. 66 et 68-1 de l'arrêté du 14 mai 2007


      »
      sont remplacées par les lignes :
      «


      Agrément de société de fourniture et de maintenance.

      L. 321-5 et articles 67-2 et 68-2 de l'arrêté du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos

      Agrément des dirigeants et des collaborateurs de société de fourniture et de maintenance.

      L. 321-5 et R. 321-26
      Articles 67-2 et 68-5 de l'arrêté du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos

      Quatre mois

      Code de la sécurité intérieure.

      Décret n° 97-1135 du 9 décembre 1997 fixant les règles relatives à l'installation et au fonctionnement des casinos, cercles, jeux et loteries en Polynésie française.
      Arrêté du 25 janvier 1999 fixant les règles relatives au contrôle par l'Etat de l'installation et du fonctionnement des casinos, cercles, jeux et loteries en Polynésie française.
      Arrêté n° 748 bis modifié du 26 août 2003 portant règlement des établissements de jeux de hasard en Nouvelle-Calédonie.
      Arrêté du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos.


      Autorisation d'expérimentation de jeux.

      Art. R. 321-15

      Quatre mois

      Renouvellement d'autorisation de jeux, autorisation de transfert, autorisation d'augmentation du nombre de tables de jeu autorisées ou de machines à sous.

      Art. R. 321-3

      Quatre mois

      Agréments des personnels des casinos.

      Art. 8 et 18 du décret n° 97-1135
      Art. 20 de l'arrêté du 26 août 2003
      Art. L. 321-4 et Art. 12 et 15 de l'arrêté du 14 mai 2007

      Quatre mois

      Agrément des marques.

      Art. 68-3 de l'arrêté du 14 mai 2007
      Art. 14 de l'arrêté du 25 janvier 1999
      Art. 62-2 de l'arrêté du 26 août 2003

      Agrément d'appareils et de matériels de jeux.

      Art. R. 321-15
      Art. 16 du décret n° 97-1135
      Art. 62 de l'arrêté du 26 août 2003
      Art. 67-2 et 68-1 de l'arrêté du 14 mai 2007

      Agrément des fabricants d'appareils de jeux électroniques

      Art. L. 321-5
      Art. 67-2 de l'arrêté du 14 mai 2007


      ».


    • A l'annexe 1 du décret du 5 novembre 2015 susvisé, le tableau « Motif : ordre public » est ainsi modifié :
      1° Après la ligne :
      «


      Autorisation d'ouverture de casino et autorisation de jeux dans le casino

      Articles L. 321-1 et L. 321-2
      Articles R. 321-1 à R. 321-6


      »
      est ajoutée la ligne :
      «


      Autorisation préalable d'investissement dans les casinos

      Article L. 323-3
      Articles R. 323-1 à R. 323-3 et D. 323-4


      » ;
      2° Les lignes :
      «


      Loi du 30 juin 1923 portant fixation du budget général de l'exercice 1923

      Autorisation de jeux pour les cercles de jeux

      Article 47


      »
      sont supprimées.


Fait le 9 mai 2017.


Bernard Cazeneuve
Par le Premier ministre :


Le ministre de l'intérieur,
Matthias Fekl

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