Article 6
L'agrément est délivré pour une durée de trois ans renouvelables.
La demande de renouvellement est déposée, au plus tard, trois mois avant le terme de la période d'agrément.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : ECFI1703923D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/5/9/ECFI1703923D/jo/article_6
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/5/9/2017-872/jo/article_6
Texte n°51
L'agrément est délivré pour une durée de trois ans renouvelables.
La demande de renouvellement est déposée, au plus tard, trois mois avant le terme de la période d'agrément.
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