Décret n° 2017-871 du 9 mai 2017 relatif à l'organisation des compétitions de jeux vidéo

NOR : ECFI1709990D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/5/9/ECFI1709990D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/5/9/2017-871/jo/texte
JORF n°0109 du 10 mai 2017
Texte n° 50

Version initiale


Publics concernés : organisateurs de compétitions de jeux vidéo, particuliers participant à des compétitions de jeu vidéo.
Objet : fixation des seuils et ratios d'équilibre financier qu'une compétition de jeu vidéo doit respecter ; modalités de déclaration des compétitions de jeu vidéo au service central des courses et jeux et conditions de participation des mineurs aux compétitions de jeu vidéo.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : l'article 101 de la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique prévoit les conditions d'exercice afférentes à l'organisation de compétitions de jeu vidéo. Il prévoit notamment des conditions d'équilibre financier à respecter par l'organisateur de telles compétitions ainsi qu'une obligation de déclaration auprès de l'autorité administrative ; ce décret détermine les seuils et ratios d'équilibre financier applicables, et précise les modalités de déclaration. Il précise les modalités de participation des mineurs à ces compétitions.
Références : le décret est pris pour l'application des articles L. 321-8, L. 321-9 et L. 321-10 du code de la sécurité intérieure et de l'article L. 7124-1 du code du travail, dans leur rédaction issue de l'article 101 de de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique. Les dispositions qu'il crée au sein de ces codes peuvent être consultées sur le site Légifrance (Légifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'intérieur,
Vu la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L. 112-11 et R. 112-11-4 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 321-8 à L. 321-10 ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 7124-1 et L. 7124-9 ;
Vu l'avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et des consignations du 29 mars 2017 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :


  • I.-Après le chapitre Ier du titre II du livre III du code de la sécurité intérieure, il est inséré un chapitre Ier bis ainsi rédigé :


    « Chapitre Ier bis
    « Compétitions de jeux vidéo


    « Art. R. 321-40.-I.-Toute personne physique ou morale assurant l'organisation matérielle et le financement de la compétition de jeux vidéo dans les conditions prévues par l'article L. 321-9 déclare la tenue d'une compétition de jeux vidéo auprès du service du ministère de l'intérieur chargé des courses et jeux.
    « La qualité d'organisateur peut être reconnue à plusieurs entreprises ou associations agissant conjointement.
    « II.-La déclaration est faite par l'intermédiaire d'un téléservice mis en place par le ministère de l'intérieur.
    « Elle peut être effectuée pour une seule ou pour plusieurs compétitions dont la programmation est établie à l'avance.
    « Le dossier de déclaration est déposé un an au plus et, sauf urgence motivée, trente jours au moins avant la date de début de la compétition.


    « Art. R. 321-41.-Le dossier de déclaration comprend :
    « 1° Les nom, prénom, date et lieu de naissance de l'organisateur ou de son représentant légal ainsi qu'une copie numérique de son titre d'identité ;
    « 2° L'adresse, les coordonnées téléphoniques et de la messagerie électronique, ainsi que le site internet de l'organisateur et, le cas échéant, sa raison sociale ;
    « 3° Le ou les jeux utilisés pour la compétition ;
    « 4° Le lieu, les dates et la durée de la compétition ;
    « 5° Le nombre de participants attendus ;
    « 6° Le cas échéant, la mention de la retransmission télévisuelle ou en flux de la compétition ;
    « 7° La désignation du matériel servant de support à la compétition ;
    « 8° Le montant prévisionnel total des droits d'inscription et autres sacrifices financiers consentis par les participants à la compétition ;
    « 9° Le montant prévisionnel total des coûts d'organisation de la compétition, dont le montant total des gains et lots mis en jeu ;
    « 10° Le montant prévisionnel total des recettes collectées en lien avec la manifestation ;
    « 11° Lorsqu'il est requis, le mécanisme garantissant le reversement de la totalité des gains ou lots mis en jeu ;
    « 12° Le cas échéant, le nom et les coordonnées de la société chargée d'assurer la sécurité.


    « Art. R. 321-42.-Dans un délai maximum d'un mois après la date de fin d'une compétition de jeux vidéo, l'organisateur déclare par voie électronique au service du ministère de l'intérieur chargé des courses et jeux tout dépassement du taux prévu à l'article R. 321-48 constaté à l'issue de la tenue de cette compétition.


    « Art. R. 321-43.-I.-L'autorisation du représentant légal du mineur prévue à l'article L. 321-10 est écrite. L'organisateur conserve une copie pendant un an, éventuellement sous forme dématérialisée, de cette autorisation, ainsi que le numéro, la nature et l'autorité de délivrance du document d'identité du ou des représentants légaux et du mineur concerné.
    « Le mineur et le ou les représentants légaux justifient de leur identité par la présentation de leur carte nationale d'identité ou passeport délivrés par l'administration compétente de l'État dont le titulaire possède la nationalité.
    « Ces documents doivent être en cours de validité, à l'exception de la carte nationale d'identité française et du passeport français, qui peuvent être présentés en cours de validité ou périmés depuis moins de 5 ans.
    « II.-Les dispositions du I s'appliquent y compris lorsqu'une autorisation individuelle préalable est requise en application de l'article L. 7124-1 du code du travail.


    « Art. R. 321-44.-La participation d'enfants de moins de douze ans à des compétitions de jeux vidéo offrant des récompenses monétaires est interdite.


    « Art. R. 321-45.-Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 321-10 du code la sécurité intérieure, la part des récompenses monétaires, perçues par un enfant âgé de moins de seize ans soumis à l'obligation scolaire dans le cadre de sa participation à des compétitions de jeux vidéo mentionnées à l'article L. 321-8 du code de la sécurité intérieure, dont le montant peut être laissé à la disposition de ses représentants légaux est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du numérique et du travail, en fonction du montant des récompenses.
    « L'organisateur de la compétition de jeux vidéo verse le surplus, qui constitue le pécule, à la Caisse des dépôts et consignations en rappelant l'état civil de l'enfant, son domicile et le nom de ses représentants légaux.
    « La Caisse des dépôts et consignations ouvre dans ses écritures, au nom de chacun des mineurs intéressés, un compte de dépôt auquel sont portés les versements effectués par les organisateurs de jeux vidéo.
    « Elle gère le pécule dans les mêmes conditions que celles prévues par les articles L. 7124-9 et R. 7124-34 à R. 7124-37 du code du travail.


    « Art. R. 321-46.-Les droits d'inscription et autres sacrifices financiers consentis par les joueurs mentionnés à l'article L. 321-9 désignent l'ensemble des frais payés par les joueurs aux organisateurs pour prendre part à la compétition.


    « Art. R. 321-47.-Les coûts d'organisation mentionnés à l'article L. 321-9 incluent :
    « 1° Les dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à l'état neuf et affectées directement à l'organisation de la compétition ;
    « 2° Les dépenses de personnel relatives aux salariés des organisateurs affectés directement à l'organisation de la compétition ;
    « 3° Les autres dépenses de fonctionnement, pour leur quote-part affectée à l'organisation de la compétition. Ces dépenses comprennent les achats de matières, fournitures et matériels, les loyers des locaux utilisés, les frais d'entretien et de réparation afférents à ces locaux, les frais de voyage et de déplacement exposés par les organisateurs ;
    « 4° Les dépenses exposées pour l'organisation de la compétition et résultant de prestations confiées à d'autres entreprises ou organismes, dans des conditions normales de marché ;
    « 5° Les contributions volontaires en nature ;
    « 6° Les dépenses de communication et de promotion directement liées à l'organisation de la compétition et les frais liés à la retransmission de la compétition, quels que soient les médias utilisés, à la charge de l'organisateur ;
    « 7° Les lots et les gains mis en jeu par les organisateurs pour la compétition.


    « Art. R. 321-48.-Pour l'application de l'article L. 321-9, la fraction constituée par le montant des droits d'inscription et autres sacrifices financiers consentis par les joueurs pour participer à la compétition, rapporté au coût total d'organisation de la manifestation, incluant le montant total des gains et lots proposés, n'excède pas le taux de 100 % ;


    « Art. R. 321-49.-Le montant total des gains et des lots mis en jeu, au-delà duquel les organisateurs doivent justifier de l'existence d'un instrument ou mécanisme garantissant leur reversement en totalité, est fixé à 10 000 euros.
    « Dans ce cas, les organisateurs de compétitions de jeux vidéo fournissent, en complément de la déclaration mentionnée à l'article R. 321-40, le justificatif de la détention d'une sûreté, d'une fiducie, d'une assurance ou d'un compte sous séquestre.


    « Art. R. 321-50.-Pour l'application de l'article L. 321-11, le coût d'achat éventuel du jeu vidéo servant de support à la compétition comprend le coût d'achat initial du jeu, le coût d'achat de ses contenus additionnels et le coût d'abonnement au jeu. »
    II.-Au chapitre IV du titre II du livre III du même code, sont insérés les articles R. 324-2 à R. 324-4 ainsi rédigés :


    « Art. R. 324-2.-Est puni des peines prévues pour les contraventions de la quatrième classe le fait d'organiser une compétition de jeux vidéo mentionnée à l'article L. 321-9 sans l'avoir préalablement déclarée dans les conditions prévues à l'article R. 321-40.


    « Art. R. 324-3.-Est puni des peines prévues pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour l'organisateur d'une compétition de jeux vidéo d'avoir, y compris par négligence, laissé participer un mineur de moins de douze ans à des compétitions de jeux vidéo offrant des récompenses en sommes d'argent.


    « Art. R. 324-4.-Est puni des peines prévues pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour l'organisateur d'une compétition de jeux vidéo, de ne pouvoir justifier du recueil, dans les conditions de l'article R. 321-44, de l'autorisation écrite des représentants légaux du mineur ayant participé à une telle compétition. »


  • Le chapitre IV du titre II du livre Ier de la septième partie de la partie réglementaire du code du travail est ainsi modifié :
    1° Au premier alinéa de l'article R. 7124-1, après le mot : « sonore, » sont insérés les mots : « ou dans une entreprise ou association ayant pour objet la participation à des compétitions de jeux vidéo au sens de l'article L. 321-8 du code de la sécurité intérieure, » ;
    2° Au 3° de l'article R. 7124-2, les mots : « ou de la prestation qu'il fournit en tant que mannequin » sont remplacés par les mots : « , de la prestation qu'il fournit en tant que mannequin ou de son activité de joueur de jeu vidéo compétitif au sens du I de l'article 102 de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique » ;
    3° A l'article R. 7124-5 :
    a) Au 1°, les mots : « ou la prestation de mannequin » sont remplacés par les mots : « , la prestation de mannequin ou activité de joueur de jeu vidéo compétitif au sens du I de l'article 102 de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique » ;
    b) Au 2°, les mots : « ou comme mannequin » sont remplacés par les mots : « , comme mannequin ou comme joueur de jeu vidéo compétitif au sens du I de l'article 102 de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique » ;
    c) Le b du 4° est remplacé par les dispositions suivantes :
    « b) Du rythme des représentations ou des compétitions, notamment en ce qui concerne sa participation éventuelle à des représentations en soirée ou à plusieurs représentations ou compétitions au cours de la même semaine ; ».


  • Le ministre de l'économie et des finances, le garde des sceaux, ministre de la justice, la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, le ministre de l'intérieur, le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics et le secrétaire d'Etat chargé de l'industrie, du numérique et de l'innovation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 9 mai 2017.


Bernard Cazeneuve
Par le Premier ministre :


Le ministre de l'économie et des finances,
Michel Sapin


Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Jean-Jacques Urvoas


La ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,
Myriam El Khomri


Le ministre de l'intérieur,
Matthias Fekl


Le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics,
Christian Eckert


Le secrétaire d'Etat chargé de l'industrie, du numérique et de l'innovation,
Christophe Sirugue

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 286 Ko
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