Décret n° 2017-852 du 6 mai 2017 portant diverses dispositions statutaires relatives aux directeurs de recherche, chargés de recherche, ingénieurs de recherche, ingénieurs d'études et assistants ingénieurs relevant du décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 et du décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 et aux personnels des bibliothèques, corps assimilés aux corps d'enseignants-chercheurs et professeurs de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers

Version INITIALE

NOR : MENH1704493D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/5/6/MENH1704493D/jo/article_92

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/5/6/2017-852/jo/article_92

Texte n°24

Décret n° 2017-852 du 6 mai 2017 portant diverses dispositions statutaires relatives aux directeurs de recherche, chargés de recherche, ingénieurs de recherche, ingénieurs d'études et assistants ingénieurs relevant du décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 et du décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 et aux personnels des bibliothèques, corps assimilés aux corps d'enseignants-chercheurs et professeurs de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers

Article 92


L'article 4 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « deux concours » sont remplacés par les mots : « trois concours » ;
2° Après le 1°, il est inséré un alinéa 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis.-Un concours externe spécial ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme de doctorat défini à l'article L. 612-7 du code de l'éducation, ou justifiant de qualifications au moins équivalentes reconnues dans les conditions prévues par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique. Le nombre des places à ce concours ne peut être supérieur à 10 % du nombre total des places mises au concours organisé en application du 1° ci-dessus ; »
3° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les emplois mis à l'un des concours qui n'auraient pas été pourvus peuvent être attribués aux candidats des autres concours. »