Décret n° 2017-694 du 2 mai 2017 relatif à la protection des travailleurs intervenant sur les systèmes de transport ferroviaire ou guidé et de chemins de fer à crémaillère ou contribuant à leur exploitation
Chapitre Ier : Dispositions générales (Articles 1 à 5)
Chapitre II : Prévention des risques engendrés par la circulation des véhicules de transport ferroviaire ou guidé (Articles 6 à 10)
Chapitre III : Prévention des risques engendrés par la traction électrique, les équipements électriques des véhicules et les installations techniques et de sécurité de transport ferroviaire ou guidé (Articles 11 à 59)
Section 1 : Champ d'application et définitions (Articles 11 à 13)
Section 2 : Prescriptions applicables aux installations de traction électrique, aux équipements électriques des véhicules et aux installations techniques et de sécurité de transport ferroviaire ou guidé (Articles 14 à 33)
Sous-section 1 : Prescriptions générales (Articles 14 à 17)
Sous-section 2 : Prescriptions relatives à la conception et à la réalisation des installations et équipements électriques ferroviaires ou guidés (Articles 18 à 31)
Sous-section 3 : Prescriptions relatives à la maintenance des installations et des équipements électriques ferroviaires ou guidés (Articles 32 à 33)
Section 3 : Obligations de l'employeur relatives à la santé et à la sécurité des travailleurs pour l'accès aux zones à risques électriques ferroviaires ou guidés et le travail sur les installations et les équipements électriques ferroviaires ou guidés ou dans leur voisinage (Articles 34 à 59)
Sous-section 1 : Délimitation des zones à risques électriques ferroviaires ou guidés (Articles 34 à 35)
Sous-section 2 : Règles d'accès et de travail dans les zones à risques électriques ferroviaires ou guidés (Articles 36 à 38)
Sous-section 3 : Autorisation d'accès aux zones à risques électriques ferroviaires ou guidés et habilitation électrique ferroviaire (Articles 39 à 46)
Sous-section 4 : Prescriptions à respecter lors du travail effectué dans les zones à risques électriques ferroviaires ou guidés (Articles 47 à 52)
Sous-section 5 : Prescriptions applicables à certains travaux et opérations particulières (Articles 53 à 59)
Chapitre IV : Dispositions diverses (Articles 60 à 62)
Article 18
Les installations et équipements électriques ferroviaires ou guidés sont conçus et réalisés de telle façon que :
1° Aucune partie active dangereuse ne soit accessible aux travailleurs sauf dans les zones à risques électriques ferroviaires ou guidés ;
2° En cas de défaut, aucune masse des installations et des équipements électriques ferroviaires ou guidés ne présente, avec une autre masse ou un élément conducteur une différence de potentiel dangereuse pour les travailleurs.