Article 3
Les ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile hors classe, à l'exception de ceux détachés dans les emplois fonctionnels prévus par le décret du 25 octobre 2006 susvisé, peuvent bénéficier de la part « Etudes et exploitation » visée à l'article 15 du décret du 26 décembre 2016 susvisé conformément au tableau ci-dessous :
MONTANT (en euros) | MONTANT (en euros) au 1er janvier 2018 | MONTANT (en euros) au 1er janvier 2019 |
|---|---|---|
1 081,60 | 1 101,60 | 1 121,60 |