Décret n° 2017-620 du 24 avril 2017 relatif au fonctionnement des établissements et services médico-sociaux en dispositif intégré prévu à l'article 91 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 relative à la modernisation de notre système de santé

NOR : AFSA1625464D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/4/24/AFSA1625464D/jo/article_2
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/4/24/2017-620/jo/article_2
JORF n°0098 du 26 avril 2017
Texte n° 13

Version initiale

Article 2


Après l'article D. 351-10 du code de l'éducation, sont insérés trois articles ainsi rédigés :


« Art. D. 351-10-1.-Lorsque, en application d'une décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles, un élève a été orienté et pris en charge par un dispositif intégré mentionné à l'article L. 312-7-1 du même code, l'équipe de suivi de la scolarisation est autorisée à modifier le projet personnalisé de scolarisation de l'élève, sous réserve de son accord si l'élève est majeur ou, s'il est mineur, de l'accord de ses parents ou de son représentant légal, et sous réserve de l'accord du représentant du dispositif intégré, d'un enseignant, membre de l'équipe de suivi de la scolarisation, désigné par le directeur académique des services de l'éducation nationale ou le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt et ayant une connaissance approfondie de la situation particulière de l'élève et de son parcours scolaire.
« L'élève majeur ou, s'il est mineur, ses parents ou son représentant légal disposent d'un délai de rétractation de quinze jours francs à compter de la date à laquelle ils ont signé la fiche de liaison mentionnée à l'article D. 351-10-2 afin, le cas échéant, de revenir sur leur accord.


« Art. D. 351-10-2.-Une fiche de liaison argumentée informe la maison départementale des personnes handicapées des nouvelles modalités de scolarisation de l'élève et des modifications substantielles de son projet personnalisé d'accompagnement défini à l'article D. 312-10-3 du code de l'action sociale et des familles. Elle est intégrée au projet personnalisé de scolarisation de l'élève. La fiche de liaison est complétée par l'établissement ou le service médico-social qui accompagne l'élève. Elle est signée par l'élève majeur ou, s'il est mineur, par ses parents ou son représentant légal. A l'expiration du délai de rétractation, elle est transmise à la maison départementale des personnes handicapées par l'établissement ou le service qui accompagne l'élève. L'enseignant référent en est également destinataire.
« Une modification substantielle consiste en tout changement relatif aux modalités d'accompagnement et de scolarisation qui aurait donné lieu, en dehors du fonctionnement en dispositif intégré, à une nouvelle décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.
« La fiche de liaison type est annexée à la convention prévue par l'article L. 312-7-1 du code de l'action sociale et des familles.


« Art. D. 351-10-3.-Toute décision relative à l'attribution d'une aide humaine et à l'attribution d'un matériel pédagogique adapté mentionnée respectivement aux 2° et 4° de l'article D. 351-7 est prise dans les conditions prévues par l'article D. 351-10 par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles.
« Afin de garantir la continuité des prises en charge et de l'accompagnement des élèves, la convention mentionnée à l'article L. 312-7-1 du code de l'action sociale et des familles prévoit que toute modification du projet personnalisé de scolarisation par l'équipe de suivi de la scolarisation, impliquant une orientation vers les classes des établissements régionaux d'enseignement adapté, les sections d'enseignement général et professionnel adapté et les unités locales d'inclusion scolaire donne lieu à une affectation prononcée par l'autorité académique au vu de cette modification.
« Une convention peut être conclue, conformément à l'article L. 351-1-1, entre les instituts thérapeutiques éducatifs et pédagogiques, les établissements publics locaux d'enseignement et les services académiques, afin de faciliter la scolarisation au sein de dispositifs ou classes à effectifs contingentés, d'enfants ou de jeunes accompagnés par le dispositif intégré. »

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