Arrêté du 17 mars 2017 précisant les modalités de détermination de la hauteur et du volume des barrages et ouvrages assimilés aux fins du classement de ces ouvrages en application de l'article R. 214-112 du code de l'environnement

Version INITIALE

NOR : DEVP1701529A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/3/17/DEVP1701529A/jo/article_5

Texte n°8

Article 5


Dans le cas d'un ouvrage assimilé à un barrage, comme une infrastructure linéaire retenant un volume d'eau permanent, notamment les canaux établis en remblais au-dessus du terrain naturel, la hauteur de l'ouvrage, au sens du paramètre « H » prévu par l'article R. 214-112, est la différence maximale entre l'altitude du milieu de la crête et celle du terrain naturel à son aplomb en tenant compte, le cas échéant, de l'effet de la pente transversale du terrain.