Décret n° 2017-380 du 22 mars 2017 portant dispositions relatives aux conventions de mandat conclues par l'Etat en application du III de l'article 40 de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises

Version INITIALE

NOR : ECFE1700398D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/3/22/ECFE1700398D/jo/article_8

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/3/22/2017-380/jo/article_8

Texte n°18

Article 8


Les comptes produits dans les conditions prévues à l'article 7 sont soumis à l'approbation de l'ordonnateur du mandant préalablement à leur intégration dans les comptes du mandant.
Avant intégration dans ses comptes, le comptable public du mandant contrôle les opérations exécutées par le mandataire en application du décret du 7 novembre 2012 susvisé.
Si les contrôles mentionnés à l'alinéa précédent révèlent une irrégularité, les opérations irrégulières ne sont pas comptabilisées par le comptable du mandant. Le mandant est fondé à engager la responsabilité contractuelle du mandataire pour les opérations irrégulières.