Article 4
Le deuxième alinéa de l'article 1180-16 est remplacé par l'alinéa suivant :
« Le mineur âgé de seize ans révolus est avisé par lettre simple de la décision, à moins que son état ne le permette pas. »
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : JUSC1629933D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/2/7/JUSC1629933D/jo/article_4
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/2/7/2017-148/jo/article_4
Texte n°36
Le deuxième alinéa de l'article 1180-16 est remplacé par l'alinéa suivant :
« Le mineur âgé de seize ans révolus est avisé par lettre simple de la décision, à moins que son état ne le permette pas. »
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