Article 1
Les taux de la prime de rendement prévue à l'article 3 du décret du 30 décembre 2016 susvisé varient de 12 à 32 p. 100 du salaire de l'échelon détenu par l'agent dans la limite du 5e échelon du groupe professionnel auquel il appartient.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : DEFH1637583A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/12/30/DEFH1637583A/jo/article_1
Texte n°61
Les taux de la prime de rendement prévue à l'article 3 du décret du 30 décembre 2016 susvisé varient de 12 à 32 p. 100 du salaire de l'échelon détenu par l'agent dans la limite du 5e échelon du groupe professionnel auquel il appartient.
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