Article 2
La parcelle mentionnée à l'article 1er est remise au service France Domaine.
Conformément à l'article L. 4316-2 du code des transports susvisé, le produit de la vente est acquis à Voies navigables de France.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : DEVT1633592A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/12/5/DEVT1633592A/jo/article_2
Texte n°9
La parcelle mentionnée à l'article 1er est remise au service France Domaine.
Conformément à l'article L. 4316-2 du code des transports susvisé, le produit de la vente est acquis à Voies navigables de France.
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