Article 2
Sous réserve des dispositions de l'article 3, les plafonds annuels afférents aux groupes de fonctions, mentionnés à l'article 2 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 susvisé, sont fixés ainsi qu'il suit :
GROUPE DE FONCTIONS | PLAFOND ANNUEL DE L'INDEMNITÉ DE FONCTIONS, DE SUJÉTIONS ET D'EXPERTISE (en euros) |
|---|---|
Administration centrale, services déconcentrés, établissements et services assimilés | |
Groupe 1 | 19 660 |
Groupe 2 | 17 930 |
Groupe 3 | 16 480 |