LOI n° 2016-1500 du 8 novembre 2016 tendant à permettre le maintien des communes associées, sous forme de communes déléguées, en cas de création d'une commune nouvelle (1)

Version INITIALE

NOR : ARCX1607690L

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2016/11/8/ARCX1607690L/jo/article_12

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2016/11/8/2016-1500/jo/article_12

Texte n°1

Article 12


L'article L. 5212-7 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de création d'une commune nouvelle en lieu et place de plusieurs communes membres d'un même syndicat et jusqu'au prochain renouvellement général des conseils municipaux, il est procédé, au bénéfice de la commune nouvelle, à l'attribution d'un nombre de sièges au sein du comité syndical égal à la somme des sièges détenus précédemment par chacune des anciennes communes, sauf si le règlement du syndicat exclut l'application de cette règle. »