LOI n° 2016-1500 du 8 novembre 2016 tendant à permettre le maintien des communes associées, sous forme de communes déléguées, en cas de création d'une commune nouvelle (1)

Version INITIALE

NOR : ARCX1607690L

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2016/11/8/ARCX1607690L/jo/article_3

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2016/11/8/2016-1500/jo/article_3

Texte n°1

Article 3


Après l'article L. 2113-8 du même code, il est inséré un article L. 2113-8-1 ainsi rédigé :


« Art. L. 2113-8-1.-Jusqu'au premier renouvellement du conseil municipal suivant la création de la commune nouvelle, lorsque chacune des anciennes communes comptait moins de 1 000 habitants, les adjoints sont élus dans les conditions fixées à l'article L. 2122-7. »