Article 6
Le montant pris en charge par l'employeur est versé mensuellement. Il est égal à un douzième du montant annuel défini au deuxième alinéa de l'article 3, dans la limite du montant maximum annuel défini au dernier alinéa de l'article 3.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : DEVK1617563D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/8/31/DEVK1617563D/jo/article_6
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/8/31/2016-1184/jo/article_6
Texte n°3
Le montant pris en charge par l'employeur est versé mensuellement. Il est égal à un douzième du montant annuel défini au deuxième alinéa de l'article 3, dans la limite du montant maximum annuel défini au dernier alinéa de l'article 3.
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