Article 3
La durée de conservation des données mentionnées à l'article 2 est de quinze ans à compter de la date de cessation d'activité du marin.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : DEVT1620929A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/8/3/DEVT1620929A/jo/article_3
Texte n°8
La durée de conservation des données mentionnées à l'article 2 est de quinze ans à compter de la date de cessation d'activité du marin.
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